Code sanitaire pour les animaux aquatiques (2005)
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CHAPITRE 1.1.1.
DÉFINITIONSAux fins du présent Code aquatique :
- Abattage
- désigne les opérations de sacrifice et de saignée des poissons.
- Abattage sanitaire
- désigne l'abattage des animaux aquatiques effectué selon des procédures particulières permettant d'éviter la propagation d'agents infectieux spécifiques.
- Abattage sanitaire partiel
- désigne l'opération de prophylaxie zoosanitaire, effectuée sous le contrôle de l'Autorité compétente dès confirmation d'une maladie, consistant à sacrifier des lots sélectionnés d'animaux aquatiques au sein d'un établissement d'aquaculture. Voir également abattage sanitaire total.
- Abattage sanitaire total
- désigne l'opération de prévention zoosanitaire, effectuée sous le contrôle de l'Autorité compétente dès confirmation d'une maladie, consistant à sacrifier les animaux aquatiques malades et contaminés de la population et tous ceux qui, dans d'autres populations, ont pu être exposés au contage direct ou indirect par un moyen capable d'assurer la transmission du germe causal. Tous ces animaux aquatiques, vaccinés ou non, séjournant dans un site infecté doivent être abattus et leur carcasse incinérée, ou enfouie, ou détruite par tout autre procédé permettant d'empêcher la propagation de l'infection par les carcasses ou les produits des animaux aquatiques abattus.
- Ces mesures doivent être accompagnées de mesures de nettoyage et de désinfection telles que définies dans le présent Code aquatique. Un vide sanitaire doit être pratiqué pendant un laps de temps approprié, déterminé par une appréciation du risque.
- Administration vétérinaire
- désigne le Service vétérinaire national (ou autre entité officielle) ayant compétence dans tout le pays pour mettre en œuvre ou surveiller l'exécution des mesures zoosanitaires (c'est-à-dire abattage sanitaire total, vide sanitaire, désinfection, etc.) et des procédures de certification que le présent Code aquatique recommande. (Si l'Autorité compétente en matière d'aquaculture et de protection sanitaire des populations d'élevage ou des populations sauvages de poissons, de mollusques et de crustacés n'est pas l'Administration vétérinaire, cette dernière reste néanmoins l'organisme responsable de la liaison avec l'OIE conformément aux dispositions énoncées au titre 1.2. du présent Code aquatique.)
- Agent certificateur
- désigne une personne habilitée par l'Autorité compétente à signer des certificats zoosanitaires concernant des animaux aquatiques.
- Agent pathogène
- désigne un organisme qui provoque l'une des maladies répertoriées dans le présent Code aquatique ou contribue à son développement.
- Aire de transit direct
- désigne une aire spéciale établie dans un pays de transit, qui est agréée par l'Autorité compétente dudit pays, dans laquelle les animaux aquatiques sont maintenus durant un court laps de temps, et dans laquelle il est possible de renouveler l'eau, avant que le transport des animaux ne se poursuive à travers le territoire de transit jusqu'à leur destination finale.
- Analyse de sensibilité
- désigne la démarche consistant à examiner l'effet de la variation des paramètres initiaux introduits dans un modèle particulier sur le résultat obtenu grâce à ce modèle, lors d'une appréciation quantitative du risque.
- Analyse du risque
- désigne la démarche comprenant l'identification du danger, l'appréciation du risque, la gestion des risques et la communication relative au risque.
- Animaux aquatiques
- désigne les poissons, les mollusques et les crustacés (y compris les œufs et les gamètes), quelqu'en soit le stade de développement , provenant d'établissements d'aquaculture ou capturés dans le milieu naturel, lorsqu'ils sont destinés à l'élevage, au repeuplement du milieu aquatique ou à la consommation humaine.
- Animaux aquatiques destinés à l'abattage/à la capture
- désigne les animaux aquatiques destinés à être transportés ou conduits, dès leur arrivée dans le pays importateur et sous le contrôle de l'Autorité compétente responsable, à un local d'abattage ou tout autre établissement de transformation spécialisé dans la préparation de produits destinés à la consommation humaine.
- Appréciation du risque
- désigne l'appréciation de la probabilité, ainsi que des conséquences biologiques et économiques, de la pénétration et de l'établissement ou de la diffusion d'un danger sur le territoire d'un pays importateur.
- Appréciation qualitative du risque
- désigne une appréciation du risque dans laquelle les résultats concernant la probabilité de la survenue et l'ampleur des conséquences sont exprimés en termes qualitatifs tels que élevé, moyen, faible ou négligeable.
- Appréciation quantitative du risque
- désigne une appréciation du risque dans laquelle les résultats sont exprimés à l'aide de valeurs numériques, sous forme de probabilités ou de distributions de probabilités.
- Aquaculture
- désigne l’élevage d’animaux aquatiques, qui comporte des interventions visant à augmenter la production (exemples : repeuplement régulier, distribution de nourriture, protection contre les prédateurs ou autre).
- Auto-déclaration de l'absence de maladie
- désigne la déclaration déposée par l'Autorité compétente d'un pays, attestant de l'absence d'une maladie de la liste de l'OIE sur l'ensemble de son territoire ou bien dans une zone ou un compartiment de ce pays, conformément aux dispositions du Code aquatique et du Manuel aquatique. Le pays peut, s'il l'estime nécessaire, transmettre cette information au Bureau central de l'OIE qui peut, s'il l'estime nécessaire, la publier.
- Autorité compétente
- désigne les Services vétérinaires nationaux, ou toute autre autorité d'un Pays Membre, ayant compétence pour assurer ou surveiller l'application des mesures zoosanitaires que le présent Code aquatique recommande.
- Bassin versant
- désigne une zone ou un bassin hydrographique délimités par des éléments naturels, tels que collines ou montagnes, dans laquelle ou lequel s’écoulent toutes les eaux de ruissellement.
- Bureau central
- désigne le Secrétariat permanent de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) dont le siège est situé :
- 12, rue de Prony, 75017 Paris, FRANCE
Téléphone : 33-(0)1 44 15 18 88
Fax : 33-(0)1 42 67 09 87
Courrier électronique : oie@oie.int
WWW : http://www.oie.int
- Certificat zoosanitaire international
- désigne un certificat établi par un membre du personnel de l'Autorité compétente du pays exportateur, attestant l'état de santé des animaux aquatiques et stipulant que les animaux aquatiques proviennent d'un lieu soumis à une surveillance sanitaire officielle conforme aux procédures fixées dans le Manuel aquatique.
- Chargement
- désigne un groupe d'animaux aquatiques, ou de leurs produits, destinés à être transportés. Voir également lieu de chargement.
- Code aquatique
- désigne le Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE.
- Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques
- désigne la Commission de l'OIE chargée, dans l'intervalle des Sessions générales du Comité international de l'OIE, de la mise à jour du présent Code aquatique. La Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques s'occupe des maladies des poissons, des mollusques et des crustacés.
- Communication relative au risque
- désigne la démarche interactive d’échange d’informations relatives au risque entre les personnes chargées d’apprécier le risque, celles chargées de le gérer et toutes les autres parties intéressées.
- Compartiment
- désigne un ou plusieurs établissements d'aquaculture partageant un système commun de gestion de la sécurité biologique, qui détient une population d’animaux aquatiques dotée d'un statut sanitaire qui lui est propre au regard d’une ou plusieurs maladies particulières à l'égard de laquelle ou desquelles sont appliquées les mesures de surveillance et de prophylaxie requises et sont remplies les conditions élémentaires de sécurité biologique aux fins des échanges internationaux. Ces compartiments doivent être clairement documentés par l'Autorité compétente ou les Autorités compétentes concernée(s).
- Compartiment indemne
- désigne un compartiment qui remplit les conditions prévues au chapitre approprié du présent Code aquatique pour être reconnu indemne de la maladie considérée.
- Conditions élémentaires de sécurité biologique
- désigne un ensemble de conditions qui sont applicables à une maladie particulière, ainsi qu'à une zone ou un pays particulier, et qui doivent être respectées pour assurer un niveau adéquat de sécurité sanitaire, à savoir :
la déclaration à l'Autorité compétente de la présence de la maladie, ainsi que de toute suspicion de cette dernière, est obligatoire, et
un système de détection précoce est mis en place à l'intérieur de la zone ou du pays, et
les conditions exigées à l'importation afin de prévenir l'introduction, dans le pays ou la zone, d'une maladie particulière, tel qu'elles sont décrites dans le présent Code aquatique, sont respectées.
- Conteneur
- désigne un engin de transport :
d'un modèle constant, suffisamment résistant pour permettre son usage répété ;
spécialement conçu pour faciliter le transport des animaux aquatiques ou de leurs produits, par un ou plusieurs moyens de transport ;
muni de dispositifs qui le rendent facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre ;
conçu de façon à être étanche et facile à remplir, à vider, à nettoyer et à désinfecter ;
assurant le transport des animaux aquatiques dans des conditions optimales et en toute sécurité.
- Crustacés frais
- désigne les crustacés qui n'ont été soumis à aucun traitement ou qui ont été soumis à un traitement qui n'a pas modifié de façon irréversible leurs caractères organoleptiques ou physico-chimiques ; aux fins du présent Code aquatique, les crustacés frais comprennent les crustacés réfrigérés.
- Danger
- désigne tout agent pathogène susceptible de provoquer des effets indésirables à l'occasion de l'importation d'une marchandise.
- Déchets
- désigne les viscères, les produits de parage ainsi que les matières premières déclarées inutilisables, les organes, etc. des animaux aquatiques.
- Désinfectants
- désigne les composés chimiques qui sont capables de détruire les micro-organismes pathogènes ou bien d'inhiber leur croissance ou leur capacité de survie.
- Désinfection
- désigne, après complet nettoyage, la mise en œuvre de procédures destinées à détruire les agents infectieux ou parasitaires responsables des maladies des animaux aquatiques, y compris les zoonoses ; elle s'applique aux établissements d'aquaculture (c'est-à-dire aux écloseries, aux exploitations piscicoles ou ostréicoles, aux élevages de crevettes, aux nurseries, etc.), véhicules et objets/équipements divers qui ont pu être directement ou indirectement contaminés.
- Diagnostic
- désigne la détermination de la nature d'une maladie.
- Échanges internationaux
- désigne l'importation, l'exportation et le transit des animaux aquatiques, des produits d'animaux aquatiques, des produits biologiques et du matériel pathologique.
- Écloserie
- désigne un établissement d'aquaculture dans lequel des animaux aquatiques sont obtenus à partir d'œufs fécondés.
- Effluents
- désigne le sang ou l'eau résultant des opérations d'abattage ou de transformation des animaux aquatiques.
- Espèce sensible
- désigne une espèce d'animaux aquatiques dans laquelle un agent pathogène peut se multiplier ou se développer.
- Établissement d'aquaculture
- désigne un établissement dans lequel sont élevés ou entretenus des poissons, des mollusques ou des crustacés destinés à la reproduction, au repeuplement ou à la mise sur le marché.
- Établissement d'aquaculture atteint
- désigne un établissement d'aquaculture dans lequel est diagnostiquée une maladie visée par le présent Code aquatique.
- Établissement d'aquaculture indemne
- désigne un établissement d'aquaculture qui remplit les conditions prévues dans le chapitre approprié du présent Code aquatique pour être reconnu indemne de maladies de la liste de l'OIE et qui est déclaré comme tel par une Autorité compétente.
- Foyer de maladie
- désigne l'apparition d'une maladie au sein d'une population d'animaux aquatiques.
- Foyer importé
- désigne un foyer de maladie introduit dans un territoire, en provenance d'un autre pays.
- Fruits de mer
- désigne les mollusques frais ou les crustacés frais ou les produits consommables à base de ces espèces qui ont été soumis à un traitement soit par la cuisson, soit par la dessiccation, le salage, le saumurage ou le fumage.
- Gamètes
- désigne le sperme ou les œufs non fécondés d'animaux aquatiques, qui sont détenus ou transportés séparément avant la fécondation.
- Gestion du risque
- désigne la démarche consistant à identifier, à choisir et à mettre en œuvre les mesures dont l’application permet de réduire le niveau de risque.
- Hygiène des denrées alimentaires
- comprend l'ensemble des conditions et des mesures à appliquer lors de la production, de la transformation, du stockage et de la distribution des aliments à base d'animaux aquatiques pour obtenir une denrée saine, salubre et propre à la consommation humaine ou à l'alimentation animale.
- Identification du danger
- désigne la démarche d'identification des agents pathogènes qui pourraient se trouver dans la marchandise dont l'importation est envisagée.
- Incertitude
- désigne le défaut de connaissance précise des paramètres initiaux à introduire dans le modèle lorsqu'est bâti le scénario à évaluer, en raison d'erreurs de mesure ou d'une connaissance insuffisante des étapes à prendre en compte, ainsi que des différents chemins par lesquels un danger peut être traduit en termes de risque.
- Incidence
- désigne le nombre de foyers nouveaux de maladie dans une population d'animaux aquatiques déterminée au cours d'une période donnée.
- Infection
- désigne la présence, chez un hôte, d’un agent pathogène en phase de multiplication ou d’évolution.
- Inspection
- désigne les contrôles exercés par l'Autorité compétente afin de s'assurer que le ou les animaux aquatiques sont indemnes de l'une des maladies ou infections visées par le présent Code aquatique ; l'inspection peut nécessiter la réalisation d'examens cliniques, d'épreuves de laboratoire et, d'une manière plus générale, l'application d'autres procédés permettant de détecter la présence éventuelle d'une infection dans une population d'animaux aquatiques.
- Laboratoire
- désigne un laboratoire hautement qualifié placé sous la responsabilité directe d'un vétérinaire ou d'une autre personne ayant des compétences en biologie. Un tel laboratoire est agréé par l'Autorité compétente pour la réalisation des examens exigés à l'exportation grâce à des contrôles de qualité et au suivi de ses prestations.
- Laboratoire agréé
- désigne un laboratoire situé dans un Pays Membre qui est agréé par l'Autorité compétente pour effectuer des recherches diagnostiques sur les maladies de la liste de l'OIE et qui assure la responsabilité des contrôles sanitaires.
- Lieu de chargement
- désigne l'endroit où les animaux aquatiques, les produits d'animaux aquatiques, les produits biologiques et le matériel pathologique sont placés dans le véhicule ou tout autre engin de transport, ou sont remis à l'organisme qui les transportera.
- Locaux d'abattage
- désigne un établissement utilisé pour l'abattage des poissons destinés à la consommation humaine ou à d'autres fins et agréé par l'Autorité compétente pour l'exportation.
- Ces locaux doivent satisfaire aux normes en vigueur en matière d'aménagement et de règles d'hygiène vétérinaire.
- Lot
- désigne, dans un établissement d'aquaculture, un groupe d'animaux aquatiques de la même espèce provenant d'une même ponte et ayant toujours partagé la même alimentation en eau.
- Maladie
- désigne toute infection, clinique ou non, provoquée par un ou plusieurs des agents étiologiques des maladies visées par le présent Code aquatique.
- Maladie émergente
- désigne une maladie grave qui a été récemment reconnue, dont la cause peut, ou non, avoir déjà été établie, et qui est susceptible de se propager au sein d'une population ou entre des populations, à l'occasion d'échanges internationaux d'animaux aquatiques et/ou de produits d'animaux aquatiques, par exemple.
- Maladies de la liste de l'OIE
- désigne les maladies qui sont énumérées au chapitre 1.1.3. du présent Code aquatique.
- Manuel aquatique
- désigne le Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques de l'OIE.
- Marchandise
- désigne les animaux aquatiques, les produits d'animaux aquatiques, les produits biologiques et le matériel pathologique.
- Matériel pathologique
- désigne les tissus, organes, liquides, etc. prélevés sur des animaux aquatiques, ou les souches d'organismes infectieux (qui pourraient être identifiées comme un isolat ou un biovar), pour être adressés à un laboratoire de pathologie des animaux aquatiques ou à un laboratoire de référence reconnu par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Union européenne (UE), etc.
- Mesure sanitaire
- désigne la mesure, telle que celles décrites dans les différents chapitres du Code aquatique, qui est mise en œuvre en vue de réduire le niveau de risque et est adaptée à la maladie prise en compte.
- Méthode de dépistage
- désigne la méthode de laboratoire fixée dans le Manuel aquatique et agréée pour la surveillance d'une maladie donnée visée par le présent Code aquatique.
- Mise sur le marché
- désigne l'opération consistant à mettre sur le marché des animaux aquatiques et des produits d'animaux aquatiques.
- Mollusques frais
- désigne les huîtres et les moules qui n'ont été soumises à aucun traitement ou qui ont été soumises à un traitement qui n'a pas modifié de façon irréversible leurs caractères organoleptiques et physico-chimiques ; aux fins du présent Code aquatique, les mollusques frais comprennent les mollusques réfrigérés.
- Notification
- désigne la procédure par laquelle :
l'Administration vétérinaire porte à la connaissance du Bureau central,
le Bureau central porte à la connaissance des Administrations vétérinaires des Pays Membres
- la confirmation d'un foyer de maladie, conformément aux dispositions du titre 1.2. du présent Code aquatique.
- Nurserie de mollusques
- désigne un établissement d'aquaculture dans lequel sont élevés de jeunes mollusques à l'état de larves métamorphosées pour une période de 11 mois au plus.
- Oeuf
- désigne un ovule fécondé et viable d'animal aquatique. L'expression « œufs verts » désigne les ovules de poisson nouvellement fécondés. L'expression « œufs oeillés » désigne les œufs de poisson dans lesquels les yeux de l'embryon sont déjà visibles et qui peuvent être transportés.
- Pays de transit
- désigne un pays que traversent, ou dans lequel font seulement escale au niveau d'un poste frontalier, les animaux aquatiques, les produits d'animaux aquatiques, les produits biologiques ou le matériel pathologique à destination d'un pays importateur.
- Pays exportateur
- désigne un pays à partir duquel sont expédiés à destination d'un autre pays les animaux aquatiques, les produits d'animaux aquatiques, les produits biologiques ou le matériel pathologique.
- Pays importateur
- désigne un pays qui constitue la destination finale d'une expédition d'animaux aquatiques, de produits d'animaux aquatiques, de produits biologiques ou de matériel pathologique.
- Pays indemne
- désigne un pays qui remplit les conditions prévues au chapitre approprié du présent Code aquatique pour être reconnu indemne de la maladie considérée.
- Période d'incubation
- désigne le délai s'écoulant entre la pénétration de l'agent pathogène dans une population d'animaux aquatiques et l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie.
- Période d'infectiosité
- désigne le délai le plus long pendant lequel un animal aquatique infecté peut être une source d'infection.
- Personnel de l'Autorité compétente
- désigne tout le personnel compétent travaillant au sein de l'Autorité compétente ou nommé par celle-ci.
- Plan d'urgence
- désigne un plan de travail documenté visant à assurer l'exécution des actions nécessaires, le respect des obligations et la disponibilité des ressources voulues pour éradiquer ou maîtriser les foyers de certaines maladies des animaux aquatiques.
- Poisson éviscéré
- désigne les poissons dont les organes internes, à l'exception de l'encéphale et des branchies, ont été enlevés.
- Poisson frais
- désigne les poissons qui n'ont été soumis à aucun traitement ou qui ont été soumis à un traitement qui n'a pas modifié de façon irréversible leurs caractères organoleptiques et physico-chimiques ; aux fins du présent Code aquatique, le poisson frais comprend le poisson réfrigéré ou congelé.
- Population
- désigne un groupe d'unités présentant une caractéristique commune déterminée.
- Poste frontalier
- désigne tout aéroport international, tout port ou tout poste ferroviaire ou routier ouvert aux échanges internationaux.
- Prévalence
- signifie le nombre total d'animaux aquatiques infectés exprimé en pourcentage du nombre total d'animaux aquatiques présents dans une population déterminée à un moment donné.
- Produits à base de crustacés
- désigne les crustacés frais, les crustacés entiers transformés ou les produits consommables à base de crustacés qui ont été soumis à un traitement soit par la cuisson, soit par la dessiccation, le salage, le saumurage, le fumage ou la congélation.
- Produits biologiques
- désigne :
les réactifs biologiques utilisés pour le diagnostic de certaines maladies ;
les sérums utilisés dans la prévention ou le traitement de certaines maladies ;
les vaccins, inactivés ou modifiés, utilisés pour la prophylaxie de certaines maladies ;
le matériel génétique d'agents infectieux ;
les tissus endocrines provenant de poissons ou utilisés chez les poissons.
- Produits d'animaux aquatiques
- désigne les animaux aquatiques non viables et les produits provenant d'animaux aquatiques.
- Produits d'animaux aquatiques destinés à la consommation humaine
- désigne les produits de la pêche et les produits à base de mollusques ou de crustacés destinés à la consommation humaine.
- Produits d'origine animale destinés à l'alimentation des animaux aquatiques
- désigne les farines de viande, de poisson, de foie, d'os, de sang et de plumes, les cretons et les produits laitiers lorsqu'ils sont destinés à l'alimentation des animaux aquatiques.
- Produits de la pêche
- désigne le poisson frais, le poisson entier transformé ou les produits consommables à base de poisson qui ont été soumis à un traitement soit par la cuisson, soit par la dessiccation, le salage, le saumurage, le fumage ou la congélation.
- Produits sexuels
- désigne les œufs et les gamètes d'animaux aquatiques sexuellement matures.
- Quarantaine
- désigne l'opération consistant à maintenir un groupe d'animaux aquatiques en isolement, sans contact direct ou indirect avec d'autres animaux aquatiques, afin de les mettre en observation pendant une période de temps déterminée et de les soumettre, le cas échéant, à des épreuves diagnostiques et à des traitements, comprenant le traitement approprié des effluents.
- Risque
- désigne la probabilité de l'apparition et l'ampleur probable des conséquences d'un événement néfaste pour la santé publique et pour la santé des animaux aquatiques ou des animaux terrestres dans le pays importateur, au cours d'une période donnée.
- Risque acceptable
- désigne le niveau de risque qu'un Pays Membre juge compatible avec la protection de la santé publique ainsi que de la santé des animaux aquatiques et des animaux terrestres sur son territoire.
- Sperme
- désigne les gamètes mâles des animaux aquatiques.
- Station de sélection
- désigne un établissement d'aquaculture destiné à améliorer la valeur génétique et la production d'animaux aquatiques.
- Stock de géniteurs
- désigne les poissons, mollusques et crustacés sexuellement matures.
- Subclinique
- désigne l'absence de manifestations cliniques ; par exemple, une phase de l'infection au cours de laquelle aucun signe clinique n'est apparent ni détectable par examen clinique.
- Surveillance
- désigne un ensemble de recherches menées systématiquement sur une population d'animaux aquatiques donnée en vue de détecter, à des fins prophylactiques, l'existence de maladies ; ces recherches peuvent prévoir de soumettre une population à des examens.
- Surveillance spécifique
- désigne une surveillance ciblée sur une maladie ou une infection particulières.
- Système de détection précoce
- désigne un système efficace destiné à assurer la reconnaissance rapide des signes évocateurs d'une maladie de la liste de l'OIE, d'une maladie émergente ou d'une mortalité inexpliquée, chez les populations d'animaux aquatiques détenues dans un établissement d'aquaculture ou les populations sauvages d'animaux aquatiques, et à notifier rapidement le fait observé à l'Autorité compétente, en vue d'entreprendre, dans les plus brefs délais, les investigations nécessaires pour poser un diagnostic. Ce système doit présenter les caractéristiques suivantes :
vaste sensibilisation, aux signes caractéristiques des maladies de la liste de l'OIE et des maladies émergentes, du personnel employé dans les établissements d'aquaculture ou chargé des opérations de transformation ;
formation dispensée aux vétérinaires ou spécialistes de la santé des animaux aquatiques et axée sur la reconnaissance et la notification des cas de suspicion de maladie ;
capacité de l'Autorité compétente à entreprendre des investigations sur une maladie particulière, avec efficacité et célérité ;
accès de l'Autorité compétente aux laboratoires disposant de moyens pour diagnostiquer et différencier les maladies de la liste de l'OIE et les maladies émergentes.
- Territoire
- désigne une étendue de terre ou d'eau sur laquelle s'exerce la juridiction d'un pays.
- Transformation
- désigne le fait de soumettre les animaux aquatiques à des opérations d'éviscération, de nettoyage, de filetage, de congélation, de décongélation ou d'emballage.
- Transmission verticale
- désigne la transmission d'un agent pathogène d'un animal aquatique parent à sa descendance par l'intermédiaire de ses produits sexuels.
- Transparence
- désigne la documentation détaillée de toutes les données, informations, hypothèses, méthodes, résultats, discussions et conclusions utilisées dans l'analyse de risque. Les conclusions doivent être fondées sur une discussion objective et logique, et le document doit comporter toutes les références nécessaires.
- Transport
- désigne tout transfert d'animaux aquatiques ou de produits d'animaux aquatiques vers une destination donnée par aéronef, véhicule motorisé ou bateau.
- Unité
- désigne un élément individuellement identifiable. Ce terme désigne un concept générique qui est utilisé pour décrire, à titre d'exemple, les membres d'une population, ou bien les éléments sélectionnés lors d'un échantillonnage. Dans ce contexte, un animal individuel, un étang, un filet, une cage, une exploitation, un village, un district, etc., constituent un exemple d'unité.
- Unité animale importée
- désigne un animal aquatique vivant, ses œufs ou ses gamètes, ou une quantité donnée d'un produit à base d'animaux aquatiques.
- Variabilité
- désigne la manifestation de la complexité du monde réel qui se traduit par des paramètres initiaux différents dans chaque cas, du fait d'une diversité naturelle existant au sein d'une population donnée.
- Véhicule scellé
- désigne un véhicule hermétiquement scellé de telle sorte que de l'eau ne puisse pas s'en écouler ou des animaux aquatiques s'en échapper lors du transport.
- Vide sanitaire
- désigne l'opération de prophylaxie zoosanitaire consistant à vider un établissement d'aquaculture des animaux aquatiques sensibles à une maladie déterminée ou des animaux aquatiques que l'on sait être capables de transférer l'agent pathogène en cause, et, si possible, à vidanger l'eau. Dans le cas des animaux aquatiques de sensibilité inconnue et de ceux que l'on sait ne pas être capables de jouer le rôle de porteurs d'une maladie déterminée, les décisions relatives à la mise en place d'un vide sanitaire doivent être fondées sur une appréciation du risque encouru.
- Zone
- désigne une portion d’un pays ou d’un ensemble de pays comprenant :
un bassin versant entier depuis les sources des cours d’eau jusqu’à l’estuaire ou le lac, ou
plus d’un bassin versant, ou
une section d’un bassin versant depuis les sources des cours d’eau jusqu’à une barrière qui empêche l’introduction d’une ou plusieurs maladies particulières, ou
une partie de zone littorale aux contours géographiques clairement délimités, ou
un estuaire aux contours géographiques clairement délimités,
- et représentant un système hydrologique homogène doté d’un statut zoosanitaire qui lui est propre au regard d’une ou plusieurs maladies particulières à l’égard de laquelle ou desquelles sont appliquées les mesures de surveillance et de prophylaxie requises et sont respectées les conditions élémentaires de sécurité biologique aux fins des échanges internationaux. Tous les secteurs compris dans la zone doivent être dotés du même statut zoosanitaire. Les zones doivent être clairement documentées par l'Autorité compétente ou les Autorités compétentes concernée(s) (sur une carte géographique ou à l'aide d'un localisateur de précision, utilisant les coordonnées GPS).
- Zone de surveillance
- désigne une zone dans laquelle est soumise à une série méthodique de recherches une population donnée d'animaux aquatiques.
- Zone indemne
- désigne une zone qui remplit les conditions prévues au chapitre approprié du présent Code aquatique pour être reconnue indemne de la maladie considérée.
- Zone infectée
- désigne une zone dans laquelle a été diagnostiquée une maladie. La zone infectée doit être clairement définie par l’Autorité compétente ou les Autorités compétentes concernée(s) et peut être séparée du reste du pays par une zone tampon.
- Zone tampon
- désigne une zone dont les limites sont établies et maintenues grâce à l’application de mesures fondées sur l’épidémiologie de la maladie considérée à des fins de prévention de la propagation de l’agent pathogène en cause à partir de la zone infectée.
- La zone tampon doit être établie par l’Autorité compétente ou les Autorités compétentes concernée(s) et faire l’objet d’une surveillance afin de confirmer l’absence de toute propagation à partir de la zone infectée.
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