Code sanitaire pour les animaux aquatiques (2005)

 PARTIE 1.
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TITRE 1.5.
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CHAPITRE 1.5.1.
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Table des matières
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CHAPITRE 1.5.1.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS


Article 1.5.1.1.

Dispositions générales
  1. Dans chaque pays, ces dispositions devraient être rendues obligatoires par voie législative ou réglementaire et réunies, avec leurs modalités d'application, dans un recueil mis à la disposition de toutes les parties intéressées.

  2. Les véhicules (ou conteneurs) utilisés pour le transport des animaux aquatiques doivent être conçus, construits et aménagés de manière à supporter le poids de l'eau et des animaux aquatiques et à garantir leur sécurité et leur bien-être durant le transport. Les véhicules doivent être rigoureusement nettoyés et désinfectés avant usage, conformément aux lignes directrices figurant dans le présent Code aquatique.

  3. Les véhicules (ou conteneurs) dans lesquels les animaux aquatiques sont enfermés durant un transport par mer ou par air doivent être solidement arrimés de manière à garantir des conditions de transport optimales, et à permettre au convoyeur d'accéder facilement aux animaux.

Article 1.5.1.2.

Dispositions particulières aux conteneurs
  1. La construction des conteneurs destinés aux transports d'animaux aquatiques doit être réalisée de telle sorte que de l'eau, etc. ne se répande pas au dehors durant le transport.

  2. Dans le cas de transport d'animaux aquatiques, les conteneurs doivent être pourvus d'aménagements pour permettre d'en voir le contenu.

  3. Les conteneurs en transit contenant des produits d'animaux aquatiques ne doivent pas être ouverts, sauf si les Autorités compétentes du pays de transit le jugent nécessaire, et, dans ce cas, des précautions permettant d'éviter tout risque de contamination seront prises.

  4. Ne doivent être chargés dans les conteneurs que des produits de même nature ou, à défaut, des produits non susceptibles de contamination réciproque.

  5. Il appartient à chaque pays de définir les installations qu'il entend mettre à disposition pour le transport et l'importation d'animaux aquatiques et de produits d'animaux aquatiques en conteneurs.

Article 1.5.1.3.

Dispositions particulières au transport aérien des animaux aquatiques
  1. Les densités de chargement pour le transport des animaux aquatiques en aéronef ou en conteneur devraient être fixées en prenant en considération :

    1. le nombre total de mètres cubes d'espace disponible pour chaque espèce d'animal aquatique ;

    2. la capacité d'oxygénation de l'équipement de l'aéronef et des conteneurs au sol et pendant toutes les phases du vol.

    En ce qui concerne les poissons, les mollusques et les crustacés, l'espace alloué à chaque espèce d'animal aquatique dans les aéronefs ou conteneurs dont l'aménagement est prévu pour le transport séparé de plusieurs animaux aquatiques ou pour le transport d'animaux aquatiques en groupe doit être conforme aux densités acceptables spécifiées pour l'espèce considérée.

  2. La réglementation de l'Association internationale du transport aérien (IATA) sur les animaux vivants (qui a reçu l'agrément de l'OIE) peut être adoptée si elle n'est pas en opposition avec les dispositions législatives nationales. (Des copies de cette réglementation peuvent être obtenues auprès de l'Association internationale du transport aérien, 800 Place Victoria, P.O. Box 113, Montreal, Quebec, Canada H4Z 1M1.)

Article 1.5.1.4.

Désinfection et autres mesures sanitaires
  1. La désinfection et toute autre opération zoosanitaire doivent être exécutées de manière à :

    1. éviter toute gêne non justifiée et à ne causer aucun préjudice à la santé des personnes et des animaux aquatiques ;

    2. ne pas causer de dommage à la structure du véhicule ou à ses appareils de bord ;

    3. éviter, dans la mesure du possible, tout dommage aux produits d'animaux aquatiques, aux œufs de poisson, et aux larves de mollusques ou de crustacés.

  2. Sur demande, l'Autorité compétente délivre au transporteur un certificat indiquant les mesures appliquées à tout véhicule, les parties du véhicule qui ont été traitées, les méthodes employées ainsi que les raisons qui ont motivé l'application de ces mesures.

    Dans le cas d'un aéronef, le certificat peut être remplacé, sur demande, par une inscription dans la Déclaration générale d'aéronef.

  3. De même, l'Autorité compétente délivre sur demande :

    1. un certificat indiquant la date d'arrivée et de départ des animaux aquatiques ;

    2. au chargeur ou à l'exportateur, au réceptionnaire et au transporteur ou à leurs agents respectifs, un certificat indiquant les mesures appliquées.

Article 1.5.1.5.

Traitement de l'eau de transport

Lors du transport des animaux aquatiques, le transporteur ne doit être autorisé ni à rejeter ni à renouveler l'eau des cuves de transport en dehors des sites spécialement prévus à cet effet sur le territoire national considéré. L'eau de rejet et l'eau de rinçage ne doivent pas être déversées dans un système d'évacuation aboutissant directement dans un milieu aquatique peuplé d'animaux aquatiques. L'eau des cuves doit, par conséquent, être soit désinfectée selon un procédé reconnu (50 mg d'iode ou de chlore par litre et par heure, par exemple), soit épandue sur des terrains sans déversement direct dans des eaux peuplées d'animaux aquatiques. Il appartient à chaque pays de désigner sur son territoire national les sites dans lesquels ces opérations peuvent s'effectuer.

Article 1.5.1.6.

Déversement de matières infectées

L'Autorité compétente doit prendre toutes les mesures pratiques nécessaires pour empêcher un navire de déverser, dans les eaux intérieures ou territoriales, des matières susceptibles de transmettre une maladie infectieuse.


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