Code sanitaire pour les animaux aquatiques (2005)

 PARTIE 1.
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TITRE 1.5.
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CHAPITRE 1.5.2.
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Table des matières
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CHAPITRE 1.5.2.

MESURES ZOOSANITAIRES APPLICABLES AVANT LE DÉPART ET AU DÉPART


Article 1.5.2.1.

  1. Tout pays ne devrait autoriser l'exportation à partir de son territoire que d'animaux aquatiques vivants et de produits d'animaux aquatiques correctement identifiés et inspectés conformément aux procédures décrites dans le Code aquatique et le Manuel aquatique.

  2. Dans certains cas, les animaux aquatiques susvisés peuvent être soumis, selon le souhait exprimé par le pays importateur, à certaines épreuves biologiques ou à des mesures prophylactiques antiparasitaires au cours d'une période précise avant le départ.

  3. L'observation des animaux aquatiques susvisés avant leur expédition peut s'effectuer soit dans l'établissement dans lequel ils sont élevés, soit au poste frontalier. Lorsqu'un membre du personnel de l'Autorité compétente, ou un agent certificateur agréé par le pays importateur, les a reconnus, pendant cette période d'observation, cliniquement sains et indemnes de toute maladie de la liste de l'OIE ou de toute autre maladie infectieuse particulière, les animaux aquatiques doivent être transportés au lieu de chargement dans des conteneurs spécialement aménagés et préalablement nettoyés et désinfectés, sans retard et sans entrer en contact avec d'autres animaux aquatiques sensibles, à moins que ceux-ci ne présentent des garanties sanitaires comparables à celles des animaux aquatiques transportés.

  4. Le transport des animaux aquatiques destinés à l'élevage, au grossissement ou à l'abattage doit être effectué directement de l'établissement d'origine au lieu de chargement ou à l'établissement de transformation dans les conditions convenues entre le pays importateur et le pays exportateur.

Article 1.5.2.2.

Tout pays ne doit autoriser l'exportation d'animaux aquatiques vivants, d'œufs ou de gamètes à destination d'un pays, d'une zone ou d'un établissement d'aquaculture officiellement déclarés indemnes de maladies de la liste de l'OIE, que si le pays exportateur, la zone ou l'établissement d'aquaculture d'origine sont eux-mêmes officiellement déclarés indemnes desdites maladies. Si les animaux aquatiques vivants proviennent d'un établissement d'aquaculture atteint ou d'une zone infectée d'une des maladies précitées, le pays exportateur ne doit pas exporter ces animaux aquatiques s'ils ont été exposés au contage soit directement soit par l'intermédiaire de tout moyen susceptible d'assurer la transmission de l'agent pathogène, sans que le pays importateur ait au préalable donné son accord.

Article 1.5.2.3.

Tout pays exportateur devrait aviser le pays destinataire et, le cas échéant, les pays de transit si, après l'exportation d'animaux aquatiques quel qu'en soit le stade de développement ou de produits d'animaux aquatiques, le diagnostic d'une maladie de la liste de l'OIE était établi dans l'établissement d'origine ou chez des animaux aquatiques qui se sont trouvés en même temps que les animaux exportés dans l'établissement d'aquaculture ou un plan d'eau naturel au cours d'une période telle que l'envoi destiné à l'exportation peut avoir été infecté.

Article 1.5.2.4.

Avant l'expédition des animaux aquatiques et des produits d'animaux aquatiques, un membre du personnel de l'Autorité compétente, ou un agent certificateur agréé par le pays importateur, devrait délivrer un certificat zoosanitaire international conforme aux modèles approuvés par l'OIE figurant dans la partie 6. du présent Code aquatique, et rédigé dans les langues convenues entre le pays exportateur et le pays importateur et, le cas échéant, les pays de transit.

Article 1.5.2.5.

  1. Avant le départ d'un envoi d'animaux aquatiques pour un voyage international, l'Autorité compétente du port, de l'aéroport ou de la circonscription dans laquelle est situé le poste frontalier peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, procéder à un examen sanitaire de cet envoi d'animaux. Le moment et le lieu de cet examen sont fixés en tenant compte notamment des formalités douanières, et de manière à ne pas entraver ou retarder indûment le départ.

  2. L'Autorité compétente mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus prend les mesures nécessaires pour :

    1. empêcher le chargement des animaux aquatiques présentant des signes cliniques d'une maladie de la liste de l'OIE ;

    2. éviter que ne s'introduisent à bord du conteneur d'éventuels vecteurs ou agents pathogènes.


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