Code sanitaire pour les animaux aquatiques (2005)
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CHAPITRE 1.5.3.
MESURES ZOOSANITAIRES APPLICABLES DURANT LE TRAJET ENTRE LE LIEU DE DÉPART
DANS LE PAYS EXPORTATEUR ET LE LIEU D'ARRIVÉE DANS LE PAYS IMPORTATEUR
ET EN TRANSIT
Tout pays à travers lequel doit s'effectuer le transit d'animaux aquatiques, et qui a couramment avec le pays exportateur des échanges commerciaux, ne devrait pas refuser ce transit, sous les réserves mentionnées ci-dessous et à condition que notification soit faite du transit envisagé à son Administration vétérinaire ou à l'Autorité compétente chargée du contrôle des postes frontaliers.
Cette notification doit comporter l'indication de l'espèce et du nombre des animaux aquatiques, de la nature des moyens de transport et du nom des postes frontaliers d'entrée et de sortie selon un itinéraire préalablement déterminé et autorisé sur le territoire du pays de transit.
Tout pays à travers lequel doit s'effectuer le transit peut le refuser lorsque, dans le pays exportateur ou dans les pays de transit qui le précèdent sur l'itinéraire, existent certaines maladies expressément mentionnées dans les certificats zoosanitaires internationaux ou dans les accords bilatéraux. Ou bien l'Autorité compétente du pays de transit peut préférer imposer des conditions en ce qui concerne la nature des moyens de transport, y compris l'empaquetage, et l'itinéraire emprunté.
Tout pays de transit peut exiger la présentation de certificats zoosanitaires internationaux ; il peut, en outre, faire procéder à l'examen de l'état sanitaire des poissons, des mollusques et des crustacés en transit par un membre du personnel de l'Autorité compétente, sauf dans le cas où l'autorisation de transit impose le transport en conteneur ou véhicule plombé.
Tout pays de transit peut refuser le passage sur son territoire d'animaux aquatiques présentés à l'un de ses postes frontaliers si l'examen effectué par un membre du personnel de l'Autorité compétente révèle que l'envoi d'animaux aquatiques en transit est atteint de, ou infecté par, l'une des maladies de la liste de l'OIE, si ladite maladie est exotique dans le pays ou la zone à travers lesquels doit s'effectuer le transport, ou si elle y est soumise à un programme de prophylaxie, ou si le certificat zoosanitaire international est non conforme et/ou non signé ou ne s'applique pas aux poissons, aux mollusques ou aux crustacés présentés.
En pareil cas, l'Autorité compétente du pays exportateur doit être immédiatement avisée pour lui offrir la possibilité de faire procéder à une contre-expertise ou de régulariser le certificat.
Si le diagnostic d'une maladie de la liste de l'OIE est confirmé, ou si le certificat ne peut pas être régularisé, il est procédé au refoulement vers le pays exportateur s'il existe une frontière commune avec ce dernier ou, dans le cas contraire, il est procédé à l'abattage ou à la destruction de l'envoi d'animaux aquatiques.
Tout pays de transit peut exiger que les véhicules utilisés pour le transit des animaux aquatiques à travers son territoire soient aménagés de façon à éviter la chute et la dispersion d'eaux usées ou autres matières contaminées.
Les animaux aquatiques en transit ne pourront être déchargés sur le territoire du pays traversé qu'en cas d'urgence. Le pays importateur doit être avisé de tout déchargement imprévu dans le pays de transit et des raisons qui l'ont motivé.
Les navires faisant escale dans un port ou empruntant un canal ou une autre voie navigable située sur le territoire d'un pays, pour se rendre dans un port situé sur le territoire d'un autre pays, doivent satisfaire aux conditions exigées par l'Autorité compétente.
Si, pour des raisons indépendantes de la volonté de son commandant, un navire accoste ou un aéronef atterrit ailleurs que dans un port ou un aéroport, ou dans un port ou un aéroport autre que celui où il devait normalement faire escale ou atterrir, le commandant du navire ou de l'aéronef, ou son délégué, doit signaler aussitôt le mouillage ou l'atterrissage à l'Autorité compétente la plus proche ou à toute autre autorité publique du lieu de mouillage ou d'atterrissage.
Dès que l'Autorité compétente est avisée de ce mouillage ou de cet atterrissage, elle doit prendre les dispositions appropriées.
Les animaux aquatiques qui se trouvaient à bord du bateau ou de l'aéronef doivent rester à proximité du lieu de mouillage ou d'atterrissage, et l'enlèvement du matériel d'accompagnement et d'emballage ne doit pas être autorisé.
Lorsque les mesures prescrites par l'Autorité compétente ont été exécutées, le navire ou l'aéronef est admis, du point de vue sanitaire, à se diriger vers le port ou l'aéroport dans lequel il devait normalement faire escale ou atterrir ou, si des raisons techniques s'y opposent, vers un port ou un aéroport plus approprié.
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