Code sanitaire pour les animaux aquatiques (2005)

 PARTIE 1.
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TITRE 1.5.
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CHAPITRE 1.5.5.
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CHAPITRE 1.5.5.

MESURES ZOOSANITAIRES APPLICABLES À L'ARRIVÉE


Article 1.5.5.1.

  1. Tout pays importateur ne devrait accepter sur son territoire que des animaux aquatiques vivants préalablement soumis à un examen effectué par un membre du personnel de l'Autorité compétente du pays exportateur, ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur, et accompagnés d'un certificat zoosanitaire international (voir modèles de certificats figurant dans la partie 6. du présent Code aquatique).

  2. Tout pays importateur peut exiger que lui soit communiquée, dans les délais nécessaires, la date prévisible d'entrée sur son territoire de tout envoi d'animaux aquatiques, avec l'indication de l'espèce, du nombre, de la nature du moyen de transport ainsi que du nom du poste frontalier.

    En outre, tout pays importateur doit publier une liste des postes frontaliers spécialisés qui sont pourvus de l'équipement nécessaire à l'exécution des contrôles à l'importation et permettant aux procédures d'importation et de transit de se dérouler de la façon la plus prompte et la plus efficace.

  3. Tout pays importateur peut interdire l'introduction sur son territoire d'animaux aquatiques si l'examen effectué au poste frontalier par un membre du personnel de l'Autorité compétente permet de constater que les animaux sont atteints d'une maladie de la liste de l'OIE et considérée comme un danger par le pays importateur.

    Le refus d'entrée peut être également opposé aux animaux aquatiques qui ne sont pas accompagnés d'un certificat zoosanitaire international conforme aux exigences du pays importateur.

    En pareil cas, l'Autorité compétente du pays exportateur doit être immédiatement avisée pour lui offrir la possibilité de faire procéder à une contre-expertise ou de régulariser le certificat.

    Toutefois, le pays importateur peut, sans attendre, ordonner la mise en quarantaine des animaux importés pour les soumettre à une surveillance clinique et aux examens biologiques nécessaires à l'établissement d'un diagnostic formel.

    Si le diagnostic d'une maladie de la liste de l'OIE est confirmé, ou si le certificat n'est pas régularisé, le pays importateur peut prendre les mesures suivantes :

    1. refoulement des animaux aquatiques vers le pays exportateur, si cette mesure ne suppose pas un transit par un pays tiers ;

    2. abattage et destruction des animaux aquatiques, si le refoulement s'avère dangereux du point de vue sanitaire ou impossible dans la pratique.

Article 1.5.5.2.

  1. Lorsque des poissons, non éviscérés et non transformés, appartenant à une espèce sensible à une maladie de la liste de l'OIE sont importés, tant pour le repeuplement du milieu aquatique que pour la consommation humaine, le pays importateur ne doit accepter leur introduction sur son territoire que s'ils ont été examinés par un membre du personnel de l'Autorité compétente du pays exportateur, ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur, et s'ils sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire international (voir modèles de certificats figurant dans la partie 6. du présent Code aquatique).

  2. Tout pays importateur peut exiger que lui soit communiquée, dans les délais nécessaires, la date prévisible d'entrée sur son territoire d'un envoi de produits d'animaux aquatiques destinés à la consommation humaine, avec l'indication de la nature, de la quantité et du mode de conditionnement de ces produits, et du nom du poste frontalier.

Article 1.5.5.3.

À l'arrivée à un poste frontalier d'un véhicule transportant des animaux aquatiques infectés de l'une des maladies de la liste de l'OIE, ce véhicule doit être considéré comme contaminé et l'Autorité compétente doit faire appliquer les mesures suivantes :

  1. déchargement du véhicule et transport immédiat de tout matériel potentiellement contaminé, tel que l'eau ou la glace, dans un établissement désigné à l'avance pour y être détruits, et application très stricte des dispositions sanitaires fixées par le pays importateur ;

  2. désinfection :

    1. des vêtements de protection et des bottes des convoyeurs du véhicule de transport ;

    2. de toute partie du véhicule ayant été utilisé pour le transport, le déplacement et le déchargement des animaux aquatiques.


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