Code sanitaire pour les animaux aquatiques (2005)

 PARTIE 1.
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TITRE 1.5.
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CHAPITRE 1.5.6.
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CHAPITRE 1.5.6.

MESURES CONCERNANT LE TRANSPORT INTERNATIONAL
D'AGENTS PATHOGÈNES D'ANIMAUX AQUATIQUES
ET DE MATÉRIEL PATHOLOGIQUE


Article 1.5.6.1.

Introduction

Des maladies risquent d'apparaître si des agents pathogènes d'animaux aquatiques sont libérés accidentellement lors du transport international de matériel emballé. Ces agents pathogènes peuvent déjà exister dans le pays ou avoir été importés délibérément ou par inadvertance. Il est donc indispensable de disposer des mesures nécessaires pour prévenir toute libération accidentelle. Ces mesures peuvent s'appliquer aux frontières nationales par l'interdiction ou le contrôle de l'importation d'agents pathogènes spécifiques ou de matériel pathologique susceptible de les contenir.

Article 1.5.6.2.

Importation d'agents pathogènes d'animaux aquatiques

L'importation d'un agent pathogène répertorié dans le présent Code aquatique, qu'il se présente sous la forme de cultures, de matériel pathologique ou sous toute autre forme, doit être placée sous le contrôle officiel de l'Autorité compétente afin de veiller à ce que des mesures de sauvegarde appropriées soient mises en place pour gérer tout risque posé par cet agent pathogène. Les conditions doivent être adaptées au risque posé par l'agent pathogène et, en cas de transport aérien, les normes relatives à l'emballage et au transport des substances dangereuses qui ont été élaborées par l'Association internationale du transport aérien, ou par toute autre association de transport compétente, doivent être appliquées conformément aux dispositions prévues à l'article 1.5.6.3.

Lors de l'examen de demandes d'importation, en provenance d'autres pays, d'un agent pathogène répertorié dans le présent Code aquatique, qu'il se présente sous la forme de cultures, de matériel pathologique ou sous toute autre forme, les Autorités compétentes doivent tenir compte de la nature dudit produit, de l'animal dont il est issu, de la sensibilité de cet animal à différentes maladies et de la situation zoosanitaire du pays d'origine. Il peut s'avérer opportun d'exiger que ce produit soit soumis, préalablement à l'importation, à un traitement pour minimiser les risques d'introduction accidentelle d'un agent pathogène répertorié dans le présent Code aquatique.

Tout matériel qui ne satisfait pas aux conditions stipulées doit être rendu sûr par les Autorités compétentes du pays réceptionnaire.

Article 1.5.6.3.

Emballage et documentation nécessaires pour le transport

Le transport sans danger d'un agent pathogène répertorié dans le présent Code aquatique, qu'il s'agisse de cet agent, des personnes qui le manipulent ou de l'environnement, dépend principalement de l'adéquation de l'emballage, et la responsabilité du respect de la réglementation en vigueur en matière de transport incombe à l'expéditeur.

  1. Système de base du triple emballage

    Ce système se compose de trois couches successives telles qu'elles sont décrites ci-dessous :

    1. un récipient primaire : désigne un premier récipient étiqueté, étanche et résistant, qui contient l'échantillon ; il est enveloppé d'une quantité suffisante de matériau absorbant pour absorber tout le liquide en cas de rupture ;

    2. un récipient secondaire : désigne un deuxième récipient solide, étanche et résistant, destiné à renfermer et à protéger le ou les récipient(s) primaires ; plusieurs récipients primaires enveloppés peuvent être mis dans un récipient secondaire ; il faut utiliser une quantité suffisante de matériau absorbant pour caler les multiples récipients primaires ;

    3. un emballage extérieur : le récipient secondaire est mis dans un emballage extérieur qui le protège, ainsi que son contenu, contre les influences extérieures, tels que les dommages physiques, les fluctuations de température et l'eau, durant le transit.

    La glace ou la neige carbonique, lorsqu'elles sont utilisées lors d'une expédition, doivent être mises à l'extérieur du récipient secondaire. Si l'on a recours à de la glace, celle-ci doit être placée dans un conteneur étanche et l'emballage extérieur doit être étanche également. À l'intérieur de l'emballage extérieur, le récipient secondaire doit résister aux dommages qui pourraient éventuellement résulter de la fonte ou de la dissipation du réfrigérant.

    On NE doit PAS mettre de neige carbonique à l'intérieur des récipients primaire ou secondaire à cause du risque d'explosion. L'emballage extérieur doit permettre au dioxyde de carbone gazeux de s'échapper si l'on a recours à de la neige carbonique. Il faut observer les instructions d'emballage 904 établies par l'Association internationale du transport aérien (IATA) lors de toute expédition d'un emballage contenant de la neige carbonique.

  2. Documentation

    Les formulaires comportant des informations sur un échantillon, les lettres et tout autre type de documents permettant d'identifier ou de décrire l'échantillon, ainsi que d'identifier l'expéditeur et le destinataire, doivent être apposés à l'extérieur du récipient secondaire et accompagnés d'une photocopie de la licence d'importation détenue par le destinataire.

Article 1.5.6.4.

Tout expéditeur d'agents pathogènes répertoriés dans le présent Code aquatique ou de matériel pathologique doit veiller à ce que le destinataire intéressé soit en possession de la licence d'importation nécessaire telle que décrite à l'article 1.5.6.2.

Article 1.5.6.5.

  1. Toute expédition d'agents pathogènes répertoriés dans le présent Code aquatique ou de matériel pathologique doit être notifiée à l'avance par l'expéditeur au destinataire intéressé, en apportant les précisions suivantes :

    1. la nature exacte de l'échantillon et de son emballage ;

    2. le nombre de pièces expédiées ainsi que leurs marques et numéros d'identification ;

    3. la date d'expédition ;

    4. le mode de transport utilisé pour l'expédition des produits (navire, aéronef, wagon de chemin de fer ou véhicule routier).

  2. Toute réception d'agents pathogènes répertoriés dans le présent Code aquatique ou de matériel pathologique doit faire l'objet, dès son arrivée, d'un accusé de réception par le destinataire à l'expéditeur.

  3. En cas de non-réception du produit annoncé dans le délai prévu, le destinataire intéressé doit le signaler à la fois à l'Autorité compétente du pays réceptionnaire et à l'expéditeur dans le pays d'origine, afin que les recherches indispensables soient entreprises dans les meilleurs délais.


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