Code sanitaire pour les animaux aquatiques (2005)

 PARTIE 1.
    »..
TITRE 1.6.
..«  »..
CHAPITRE 1.6.1.
  

  
Table des matières
? - Index

CHAPITRE 1.6.1.

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉLABORATION D'UN PLAN D'URGENCE


Article 1.6.1.1.

Un certain nombre de maladies sont considérées comme des menaces potentielles pour l'aquaculture, de même que pour les populations d'animaux aquatiques sauvages dans le monde. L'introduction de ces maladies dans les pays qui sont reconnus indemnes de celles-ci ou qui ont mis en place un système de prophylaxie et un programme d'éradication peut entraîner des pertes considérables. Afin de limiter ces pertes, l'Administration vétérinaire, ou toute autre Autorité compétente responsable de l'état sanitaire des animaux aquatiques, peut devoir agir rapidement, d'où la nécessité de mettre au point un ou plusieurs plans d'urgence, avant que de tels événements ne se produisent effectivement.

Article 1.6.1.2.

Dispositions réglementaires

Les pays doivent élaborer les dispositions réglementaires nécessaires à l'application du ou des plans d'urgence. Ces dispositions doivent prévoir l'établissement de la liste des maladies pour lesquelles une intervention est prévue, la méthode de traitement de ces affections si elles sont décelées, les conditions d'accès aux sites infectés ou soupçonnés de l'être et toutes les autres mesures réglementaires qui s'imposent.

Article 1.6.1.3.

Cellules de crise

Les pays doivent mettre en place une ou plusieurs cellules de crise (cellules de lutte contre les maladies) qui seront responsables de la coordination de toutes les mesures de prophylaxie déployées. Selon l'infrastructure des pays, ces cellules seront regroupées ou au contraire décentralisées. Les noms des cellules de crise dotées des moyens nécessaires pour appliquer les mesures de prophylaxie retenues feront l'objet d'une large diffusion.

Le ou les plans d'urgence préciseront aussi que la ou les cellules de crise auront l'autorité pour agir rapidement afin de contrôler une situation sanitaire donnée, et pour contacter à cet effet le personnel, les organisations, les établissements d'aquaculture et toute autre entité directement ou indirectement impliqués dans la gestion des foyers de maladies.

Article 1.6.1.4.

Personnel

Le ou les plans d'urgence doivent décrire le personnel nécessaire pour appliquer les mesures prévues, préciser leurs responsabilités et fournir des instructions sur la chaîne de commandement.

Article 1.6.1.5.

Instructions

Lors de l'élaboration d'un ou plusieurs plans d'urgence, les pays doivent élaborer des instructions détaillées sur les étapes à suivre lorsqu'une maladie est suspectée ou confirmée chez des animaux aquatiques, en précisant entre autres les points suivants :

  1. procédures de diagnostic dans les laboratoires de référence nationaux ;

  2. confirmation du diagnostic, si nécessaire, par un Laboratoire de référence de l'OIE ;

  3. instructions permanentes applicables au personnel de terrain chargé de l'état sanitaire des animaux aquatiques ;

  4. instructions relatives à la manipulation et à l'élimination des animaux aquatiques morts dans un établissement d'aquaculture ;

  5. instructions sur l'abattage sanitaire ;

  6. instructions sur les mesures de lutte applicables au niveau local ;

  7. instructions concernant l'établissement de zones de quarantaine et de zones d'observation (surveillance) ;

  8. dispositions relatives au contrôle des déplacements des animaux aquatiques dans certaines zones définies ;

  9. procédures de désinfection ;

  10. procédures de vide sanitaire ;

  11. méthodes de surveillance nécessaires à l'éradication ;

  12. procédures de repeuplement ;

  13. problèmes d'indemnisation ;

  14. procédures de déclaration ;

  15. mesures visant à attirer l'attention du public sur les maladies des animaux aquatiques.

Article 1.6.1.6.

Laboratoires de diagnostic

Lorsqu'ils créent un ou plusieurs plans d'urgence, les pays doivent désigner un ou plusieurs laboratoires de référence nationaux dotés des moyens nécessaires pour procéder rapidement au diagnostic des maladies des animaux aquatiques. Ce ou ces laboratoires nationaux doivent aussi consigner par écrit les instructions applicables aux délais d'acheminement des prélèvements, les protocoles d'assurance qualité et les procédures de diagnostic prévues.

Article 1.6.1.7.

Programmes de formation

Lorsqu'ils conçoivent un ou plusieurs plans d'urgence, les pays doivent prévoir les programmes de formation nécessaires pour assurer les compétences voulues pour le bon déroulement des procédures pratiques, administratives et diagnostiques. Des exercices sur le terrain, annoncés ou non, destinés au personnel administratif et aux responsables de l'état sanitaire des animaux aquatiques doivent être organisés pour maintenir l'état d'alerte.


Table des matières | »»

Copyright Office international des épizooties (OIE)

 


 
     
  Nous contacter  
 

Lundi au Vendredi
9h00 - 19h00

 
  31 Bd I. & F. Joliot-Curie
13500 Martigues - France

Tél : 04 84 25 10 73
 
  Email