Code sanitaire pour les animaux aquatiques (2005)

 PARTIE 1.
    »..
TITRE 1.7.
..«  
CHAPITRE 1.7.1.
  

  
Table des matières
? - Index

CHAPITRE 1.7.1.

LIGNES DIRECTRICES SUR LE VIDE SANITAIRE EN AQUACULTURE


Article 1.7.1.1.

Introduction

Les interruptions de production pratiquées sur les sites aquacoles sont généralement considérées comme très utiles pour mettre au repos ou restaurer l'environnement local. Dans le cadre de cette stratégie, le vide sanitaire peut interrompre les cycles de réinfection en éliminant les sources d'une maladie dans une exploitation. Par conséquent, le vide sanitaire constitue une procédure de routine de gestion des maladies fréquemment appliquée en aquaculture, en particulier avant l'introduction de nouvelles populations d'animaux aquatiques sur un site déjà utilisé. Afin de promouvoir l'amélioration de la situation sanitaire en aquaculture, l'Autorité compétente responsable de l'état sanitaire des animaux aquatiques dans un pays donné peut encourager la mise en place d'un vide sanitaire comme stratégie courante de gestion de nombreuses maladies. Il faut tenir compte des effets bénéfiques probables de l'instauration d'un vide sanitaire par rapport à son coût économique. L'Autorité compétente doit également prendre en considération des facteurs tels que le niveau de risque pour les opérations locales et nationales d'aquaculture, l'état des connaissances sur la gravité de la ou des maladie(s), la période d'infectiosité et la distribution du ou des agent(s) pathogène(s), les conditions socio-économiques, et les avantages afférents aux ressources aquatiques générales. Si la durée de la période d'infectiosité est inconnue, l'exploitation peut être soumise à un vide sanitaire pendant une période dont la durée sera déterminée sur la base d'une appréciation du risque encourus.

Cependant, dans les pays ayant instauré une politique officielle d'abattage sanitaire total pour lutter contre une maladie donnée, l'Autorité compétente devrait exiger qu'un établissement d'aquaculture infecté, ainsi que tous les autres établissements d'aquaculture situés dans une zone infectée, établie officiellement, soit soumis à une période déterminée de vide sanitaire, si nécessaire de manière synchronisée.

Article 1.7.1.2.

Dispositions légales

Dans le cas où la mise en place d'un vide sanitaire revêt un caractère obligatoire, par exemple pour établir le statut de zone indemne de maladie ou recouvrer ce statut, les pays doivent fixer un cadre légal pour appliquer les procédures de vide sanitaire dans les établissements d'aquaculture. Parmi les dispositions légales peuvent figurer les éléments suivants :

  1. la définition des cas de maladies qui justifient l'instauration d'un vide sanitaire ou d'un vide sanitaire synchronisé ;

  2. la détermination, fondée sur une appréciation du risque encourus, des mesures spécifiques les mieux appropriées à chaque maladie, telles que la désinfection et la durée de la période de vide sanitaire précédant la réintroduction d'espèces sensibles ;

  3. l'instauration d'une période de surveillance et de diagnostic pour contrôler l'absence de la maladie considérée, une fois délivrée par l'Autorité compétente l'autorisation de repeupler avec des espèces sensibles.

Article 1.7.1.3.

Paramètres techniques pour la mise en œuvre d'un plan réglementaire de vide sanitaire

La mise en place d'un vide sanitaire dans une exploitation doit commencer immédiatement après:

  1. le retrait de toutes les espèces d'animaux aquatiques sensibles à la maladie considérée, et

  2. le retrait de toutes les espèces capables de jouer le rôle de porteurs de la maladie considérée, et

  3. le retrait d'autres espèces, si nécessaire, et

  4. si possible, la vidange de l'eau dans laquelle des stocks d'animaux infectés ont été maintenus, et

  5. l'élimination ou la désinfection des équipements et autre matériel contaminés ou susceptibles d'avoir été contaminés par l'agent infectieux, selon des normes agréées par l'Autorité compétente.

La durée de la période de vide sanitaire réglementaire doit se fonder sur des preuves scientifiques établissant la probabilité qu'un agent pathogène reste infectieux à l'extérieur de son ou de ses hôte(s), et se maintienne dans le milieu aquatique environnant, à un niveau suffisant pour rendre inacceptable le risque de réinfection de l'établissement d'aquaculture. Il convient de tenir compte de l'étendue du foyer de maladie, de l'existence d'hôtes alternatifs dans le milieu environnant, des caractéristiques de survie et d'infectiosité de l'agent pathogène, et des facteurs climatologiques, géographiques et hydrographiques locaux. En outre, le niveau de risque encouru à plus large échelle par l'industrie aquacole locale et par les ressources aquatiques devrait être adjoint. Une procédure d'appréciation des risques conçue scientifiquement peut aider à déterminer la durée de la période de vide sanitaire.

Article 1.7.1.4.

Instructions

Les pays qui élaborent des procédures de vide sanitaire doivent mettre en place une série d'instructions détaillées portant sur la désinfection des établissements d'aquaculture qui doit normalement être associée à l'instauration d'un vide sanitaire. À cet effet, les instructions figurant au titre 5.2 du présent Code aquatique et au chapitre 1.1.5 du Manuel aquatique doivent servir de lignes directrices, tout en tenant compte de l'état actuel des connaissances scientifiques sur l'efficacité des traitements contre l'agent pathogène considéré.

Article 1.7.1.5.

Repeuplement

Aucun des établissements d'aquaculture soumis à une procédure de vide sanitaire obligatoire ne doit être repeuplé tant que dure la période de vide sanitaire et qu'ils n'en ont pas reçu l'autorisation par l'Autorité compétente. Au moment du repeuplement, il faudra s'assurer que les populations d'animaux aquatiques nouvellement introduites ne remettent pas en cause les bénéfices attendus du vide sanitaire.

Afin d'accroître la confiance dans l'efficacité des procédures de vide sanitaire, les exploitations ayant fait l'objet d'un vide sanitaire obligatoire et ayant effectué leur repeuplement avec des espèces sensibles devront impérativement se soumettre à une période de surveillance officielle. La durée et la rigueur de cette surveillance devront être adaptées à la maladie considérée et aux conditions locales.


Table des matières | »»

Copyright Office international des épizooties (OIE)

 


 
     
  Nous contacter  
 

Lundi au Vendredi
9h00 - 19h00

 
  31 Bd I. & F. Joliot-Curie
13500 Martigues - France

Tél : 04 84 25 10 73
 
  Email