Code sanitaire pour les animaux aquatiques (2005)
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CHAPITRE 2.1.6.
HERPÈSVIROSE DU POISSON-CHAT
(Herpèsvirose des Ictaluridae de type 1)Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel aquatique.
Lors de l'importation de poissons vivants, ou de leurs gamètes ou de leurs œufs, ou de poissons morts non éviscérés appartenant à une espèce sensible, l'Autorité compétente du pays importateur mettant en œuvre une politique officielle de prophylaxie portant sur l'herpèsvirose du poisson-chat peut exiger, si elle l'estime nécessaire, la présentation d'un certificat zoosanitaire international délivré par l'Autorité compétente du pays exportateur, attestant que des examens appropriés pour la recherche de l'herpèsvirose du poisson-chat ont été pratiqués régulièrement dans le pays, la zone ou l'établissement d'aquaculture d'origine et ont donné des résultats négatifs.
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