Code sanitaire pour les animaux aquatiques (2005)

 PARTIE 3.
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TITRE 3.1.
  
CHAPITRE 3.1.11.
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CHAPITRE 3.1.11.

INFECTION À XENOHALIOTIS CALIFORNIENSIS


Article 3.1.11.1.

Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel aquatique.

Article 3.1.11.2.

Lors de l'importation de mollusques vivants appartenant à une espèce sensible, ou de leurs gamètes ou de leurs oeufs, l'Autorité compétente du pays importateur mettant en œuvre une politique officielle de prophylaxie portant sur Xenohaliotis californiensis peut exiger, si elle l'estime nécessaire, la présentation d'un certificat zoosanitaire international délivré par l'Autorité compétente du pays exportateur, attestant que des examens appropriés pour la recherche de Xenohaliotis californiensis ont été pratiqués régulièrement dans le pays, la zone ou l'établissement d'aquaculture d'origine et ont donné des résultats négatifs.


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