Code sanitaire pour les animaux aquatiques (2005)

 PARTIE 1.
    »..
TITRE 1.2.
..«  »..
CHAPITRE 1.2.1.
  

  
Table des matières
? - Index

CHAPITRE 1.2.1.

NOTIFICATION ET INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES


Article 1.2.1.1.

Pour l’application du présent Code aquatique et conformément aux dispositions des articles 5, 9 et 10 des Statuts, tout Pays Membre de l’OIE reconnaît au Bureau central le droit de communiquer directement avec l’Administration vétérinaire de son ou de ses territoires.

Toute notification ou toute information envoyée par l’OIE à l’Administration vétérinaire est considérée comme ayant été envoyée à l’État dont elle relève et toute notification ou toute information envoyée à l’OIE par l’Administration vétérinaire est considérée comme ayant été envoyée par l’État dont elle relève.

Article 1.2.1.2.

  1. Les pays mettront à la disposition des autres Pays Membres, par l’intermédiaire de l’OIE, toute information nécessaire pour enrayer la propagation des maladies des animaux aquatiques et de leurs agents étiologiques, et permettre une meilleure prophylaxie de ces maladies au plan mondial.

  2. À cet effet, les pays appliqueront les dispositions de l'article 1.2.1.3.

  3. Pour la clarté et la concision de l’information transmise à l’OIE, les pays devront se conformer aussi exactement que possible au modèle officiel de déclaration des maladies à l’OIE.

  4. Considérant que les connaissances scientifiques sur la relation entre agents pathogènes et maladies sont en constante évolution, et que la présence de l’agent causal d’une maladie n’implique pas nécessairement la présence de celle-ci, les pays feront en sorte, dans leurs rapports, de se conformer à l’esprit et à l’objet du paragraphe 1 ci-dessus. Ceci signifie que la présence d’un agent infectieux doit être signalée même en l’absence de manifestation clinique de la maladie.

  5. Outre les notifications adressées en application des dispositions de l’article 1.2.1.3., les pays fourniront des informations sur les mesures prises pour prévenir la propagation des maladies, en particulier sur d’éventuelles mesures de quarantaine et restrictions à la circulation des animaux aquatiques, des produits d'animaux aquatiques, des produits biologiques et des objets qui, par leur nature, pourraient être responsables de la transmission de maladies. Dans le cas de maladies transmises par des vecteurs, les mesures prises contre ces derniers devront également être décrites.

Article 1.2.1.3.

Les Administrations vétérinaires doivent adresser à l'OIE :

  1. une notification immédiate (dans les 24 heures), adressée par télégramme ou courrier électronique, de l’un des événements suivants :

    1. la première apparition ou la réapparition d’une des maladies de la liste de l'OIE dans un pays ou bien dans une zone ou un compartiment de ce pays considérés jusqu’alors comme indemnes de cette maladie, ou

    2. l’apparition de toute maladie de la liste de l'OIE chez une nouvelle espèce hôte, ou

    3. l’apparition de toute maladie de la liste de l'OIE à partir d’une nouvelle souche pathogène ou d’une nouvelle manifestation de la maladie, ou

    4. l’apparition de toute maladie de la liste de l'OIE présentant un potentiel zoonotique nouvellement reconnu, ou

    5. l’apparition de toute maladie ne figurant pas sur la liste de l’OIE, s’il s’agit d’une maladie émergente ou d’un agent pathogène émergent et si les données revêtent une importance épidémiologique pour les autres pays.

    Pour décider si des observations justifient une notification immédiate (dans les 24 heures), les pays doivent s’assurer de la conformité aux obligations du titre 1.3. du présent Code aquatique (notamment de l’article 1.3.1.1.) concernant les développements sanitaires risquant d’avoir des répercussions sur les échanges internationaux ;

  2. un rapport hebdomadaire, par télécopie ou courrier électronique, à la suite d’une notification effectuée en application des dispositions du point 1 ci-dessus, donnant des informations complémentaires sur l’évolution de la situation ayant justifié la notification immédiate ; l’envoi de rapports hebdomadaires se poursuivra jusqu’à ce que la maladie soit éradiquée ou que la situation se soit suffisamment stabilisée pour que le pays puisse satisfaire à ses obligations en faisant parvenir à l’OIE un rapport semestriel en application des dispositions du point 3 ci-dessous ; dans tous les cas, il conviendra de fournir un rapport final sur l’incident  ;

  3. un rapport semestriel sur l’absence ou la présence et l’évolution des maladies de la liste de l'OIE ainsi que sur les faits concernant les maladies n’en faisant pas partie mais ayant une importance épidémiologique pour les autres pays ;

  4. un questionnaire annuel concernant toute autre information importante pour les autres pays.

Article 1.2.1.4.

  1. L’Administration vétérinaire d’un pays dans lequel étaient situés une zone infectée ou un compartiment infecté avise le Bureau central dès que cette zone ou ce compartiment deviennent indemnes de la maladie.

  2. Une zone infectée ou un compartiment infecté par une maladie donnée ne seront considérés comme indemnes qu’au terme d’une durée écoulée supérieure à la période d'infectiosité connue pour cette maladie, après le dernier foyer de maladie déclaré, et une fois que toutes les mesures de prophylaxie et les mesures sanitaires appropriées auront été prises pour prévenir sa réapparition ou sa propagation. Ces mesures sont décrites en détail dans les différents chapitres des parties 2, 3 et 4 du présent Code aquatique.

  3. Un pays peut à nouveau s’autodéclarer indemne d’une maladie donnée (auto-déclaration de l’absence de maladie) lorsqu’il respecte toutes les conditions stipulées dans les chapitres correspondants des parties 2, 3 et 4 du présent Code aquatique.

  4. L’Administration vétérinaire d’un pays dans lequel une ou plusieurs zones indemnes, ou un ou plusieurs compartiments indemnes ont été établis, peut souhaiter informer le Bureau central en donnant les détails nécessaires concernant ces zones ou compartiments et en indiquant clairement leurs emplacements (sur une carte géographique ou à l’aide d’un localisateur de précision utilisant les coordonnées GPS). Le Bureau central peut publier cette information.

Article 1.2.1.5.

  1. Le Bureau central diffuse par télécopie ou courrier électronique à toutes les Administrations vétérinaires intéressées toutes les notifications qu’il a reçues en application des dispositions des articles 1.2.1.2. à 1.2.1.4.

  2. Le Bureau central notifie aux Pays Membres, dans les Informations sanitaires, toute information relative à la survenue d’un événement revêtant une importance épidémiologique exceptionnelle que signale un Pays Membre.


Table des matières | »»

Copyright Office international des épizooties (OIE)

 


 
     
  Nous contacter  
 

Lundi au Vendredi
9h00 - 19h00

 
  31 Bd I. & F. Joliot-Curie
13500 Martigues - France

Tél : 04 84 25 10 73
 
  Email