Code sanitaire pour les animaux aquatiques (2005)
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CHAPITRE 3.1.5.
INFECTION À MARTEILIA REFRINGENSAux fins du présent Code aquatique, on entend par infection à Marteilia refringens une infection exclusivement due à Marteilia refringens.
Les méthodes de surveillance, de diagnostic et d’identification confirmatoire de l'infection sont exposées dans le Manuel aquatique.
Espèces sensiblesAux fins du présent Code aquatique, les espèces sensibles à l’infection à Marteilia refringens sont les suivantes : l’huître plate européenne (Ostrea edulis), l’huître plate australienne (Ostrea angasi), l’huître plate argentine (Ostrea puelchana) ainsi que l’huître plate chilienne (Ostrea chilensis), la moule commune (Mytilus edulis) et la moule méditerranéenne (M. galloprovincialis).
Tout cas suspect, tel que défini dans le Manuel aquatique, d’infection à Marteilia refringens chez des espèces autres que celles visées au présent article, doit être immédiatement soumis au Laboratoire de référence de l’OIE approprié, que des signes cliniques soient ou non associés aux résultats.
MarchandisesPays indemne de Marteilia refringens
Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-après (à l’étude), les Autorités compétentes ne doivent imposer aucune condition liée à Marteilia refringens, quel que soit le statut du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de ce parasite.
Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-après qui font partie ou sont issues d’une des espèces visées à l'article 3.1.5.2., les Autorités compétentes doivent imposer les conditions prescrites aux articles 3.1.5.7. à 3.1.5.11. du présent chapitre, selon le statut du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de Marteilia refringens :
Lorsqu’elles envisagent l’importation ou le transit sur leur territoire d’une marchandise qui ne figure pas sur les listes qui précèdent à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment d’exportation non déclarés indemnes de Marteilia refringens, les Autorités compétentes du pays importateur doivent conduire une appréciation du risque d’introduction, d’établissement et de propagation de Marteilia refringens associé à l’importation d’une marchandise, ainsi que de ses possibles conséquences, avant de prendre une décision. Le résultat de cette appréciation doit être mis à la disposition du pays exportateur.
Un pays peut s’autodéclarer indemne de Marteilia refringens s’il remplit les conditions prévues aux points 1, 2, 3 ou 4 ci-après.
S’il partage un bassin versant ou une zone littorale avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut s’autodéclarer indemne de Marteilia refringens que si l’ensemble des secteurs couverts par les eaux partagées est déclaré zones indemnes de Marteilia refringens (voir article 3.1.5.5.).
Un pays dans lequel n’est présente aucune des espèces visées à l’article 3.1.5.2. peut s’autodéclarer indemne de Marteilia refringens lorsque les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont continûment réunies depuis au moins 3 ans1..
OU
Un pays dans lequel sont présentes les espèces visées à l’article 3.1.5.2. mais où la manifestation d’une infection à Marteilia refringens n’a jamais été observée au moins durant les 10 dernières années malgré l’existence – dans tous les lieux où ces espèces sont présentes – de conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut s’autodéclarer indemne de Marteilia refringens si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont continûment réunies depuis au moins 3 ans, et que rien ne laisse penser que l’infection à Marteilia refringens est établie chez les populations sauvages.
OU
Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de l’infection fut observée au cours des 10 dernières années, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était inconnu avant la surveillance spécifique, en raison, par exemple, de l’absence de conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut s’autodéclarer indemne de Marteilia refringens si :
si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont continûment réunies depuis au moins 3 ans, et
si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, y a été mise en place au moins durant les 2 dernières années de la période de 3 ans2. écoulés sans que Marteilia refringens n’y ait été décelé.
OU
Zone ou compartiment indemnes de Marteilia refringens
Un pays qui s’était autodéclaré indemne de Marteilia refringens mais dans lequel la présence de la maladie a été détectée, ne pourra pas s’autodéclarer à nouveau indemne de Marteilia refringens tant que les conditions énoncées ci-dessous n’auront pas été remplies :
dès la détection de la maladie, le secteur affecté doit être déclaré zone infectée, et une zone tampon doit être établie, et
les populations infectées doivent être détruites ou retirées de la zone infectée par une méthode réduisant, dans toute la mesure du possible, le risque de propagation ultérieure de la maladie, et les opérations de désinfection adéquates (voir Manuel aquatique) doivent avoir été achevées, et
une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit y avoir été mise en place au moins durant les 2 dernières années de la période des 3 ans écoulés sans que la présence de Marteilia refringens n’y ait été décelée.
Entre-temps, d’autres secteurs du reste du territoire peuvent être déclarés comme étant une zone idemne ou des zones indemnes de Marteilia refringens, sous réserve qu’ils remplissent les conditions prévues au point 3 de l’article 3.1.5.5.
Une zone ou un compartiment indemnes de Marteilia refringens peuvent être établis sur le territoire d’un pays ou d’un ensemble de pays infectés par Marteilia refringens, ou de statut sanitaire inconnu au regard de ce parasite, et déclarés indemnes par l’Autorité compétente de ce pays, ou les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, si cette zone ou ce compartiment remplissent les conditions prévues aux points 1, 2, 3 ou 4 ci-dessous.
S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés zone ou compartiment indemnes de Marteilia refringens que si les conditions énoncées ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des sections de la zone ou du compartiment.
Une zone ou un compartiment situés dans un pays de statut sanitaire inconnu au regard de Marteilia refringens, dans lesquels n’est présente aucune des espèces visées à l’article 3.1.5.2., peuvent être déclarés indemnes de Marteilia refringens si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont continûment réunies depuis au moins 3 ans2..
OU
Une zone ou un compartiment situés dans un pays de statut sanitaire inconnu au regard de Marteilia refringens, dans lesquels sont présentes les espèces visées à l’article 3.1.5.2. mais où la manifestation d’une infection à Marteilia refringens n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence – dans tous les lieux où ces espèces sont présentes – de conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peuvent s’autodéclarer indemnes de Marteilia refringens si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont continûment réunies depuis au moins 3 ans, et si rien ne laisse penser que l’infection à Marteilia refringens est établie chez les populations sauvages.
OU
Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation clinique connue de l’infection fut observée au cours des 10 dernières années, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était inconnu avant la surveillance spécifique, en raison, par exemple, de l’absence de conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peuvent être déclarés indemnes de Marteilia refringens :
si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont continûment réunies depuis au moins 3 ans, et
si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, y a été mise en place au moins durant les 2 dernières années de la période des 3 ans2. écoulés sans que la présence de Marteilia refringens n’y ait été décelée.
OU
Maintien du statut de pays, zone ou compartiment indemne de Marteilia refringens
Une zone précédemment déclarée indemne de Marteilia refringens mais dans laquelle la présence de la maladie a été détectée, ne pourra pas être déclarée à nouveau indemne de Marteilia refringens tant que les conditions énoncées ci-dessous n’auront pas été remplies :
dès la détection de la maladie, le secteur affecté doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone tampon doit être établie, et
les populations infectées doivent être détruites ou retirées de la zone infectée par une méthode réduisant, dans toute la mesure du possible, le risque de propagation ultérieure de la maladie, et les opérations de désinfection adéquates (voir Manuel aquatique) doivent avoir été achevées, et
une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit y avoir été mise en place au moins durant les 2 dernières années de la période des 3 ans écoulés sans que la présence de Marteilia refringens n’y ait été décelée.
Un pays, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de Marteilia refringens en vertu des dispositions des points 1 ou 2 des articles 3.1.5.4. ou 3.1.5.5., respectivement, peuvent conserver leur statut de pays, zone ou compartiment indemnes de Marteilia refringens, sous réserve que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient maintenues constantes.
Un pays, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de Marteilia refringens en vertu des dispositions du point 3 des articles 3.1.5.4. ou 3.1.5.5., respectivement, peuvent interrompre la surveillance spécifique et conserver leur statut de pays, zone ou compartiments indemnes de Marteilia refringens, sous réserve qu’il existe des conditions propices à l’expression clinique d’une infection à Marteilia refringens, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, et que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient maintenues constantes.
Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de Marteilia refringens qui sont situés dans des pays infectés par le parasite, ainsi que dans tous les cas où ne sont pas réunies les conditions propices à l’expression clinique d’une infection à Marteilia refringens, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau déterminé par l’Autorité compétente, en fonction de la probabilité de réintroduction de l’infection.
Importation d'animaux vivants en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclarés indemnes de Marteilia refringensLors de l’importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 3.1.5.2., autres que les marchandises visées au point 1 de l’article 3.1.5.3., en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes de Marteilia refringens, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un certificat zoosanitaire international délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur.
Ce certificat doit attester qu’en application des procédures décrites, selon le cas, aux articles 3.1.5.4. ou 3.1.5.5., le lieu de production du chargement est un pays, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de Marteilia refringens.
Ce certificat sera conforme au modèle numéro 3 présenté dans la partie 6. du présent Code aquatique.
Importation, à des fins d'aquaculture, d'animaux vivants en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de Marteilia refringensLors de l’importation, à des fins d’aquaculture, d’animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l’article 3.1.5.2., autres que les marchandises visées au point 1 de l’article 3.1.5.3., en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclarés indemnes de Marteilia refringens, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer notamment les mesures qui suivent pour réduire ce risque :
Importation, à des fins de transformation et/ou de consommation humaine, d'animaux vivants en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de Marteilia refringens
le chargement est livré directement dans des installations de quarantaine et y est maintenu, et
les animaux aquatiques importés sont en permanence isolés du milieu environnant, et
tous les effluents et déchets sont traités de façon à assurer l’inactivation de Marteilia refringens.
Lors de l’importation, à des fins de transformation et/ou de consommation humaine, d’animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l’article 3.1.5.2., autres que les marchandises vivantes visées au point 1 de l’article 3.1.5.3., en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclarés indemnes de Marteilia refringens, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer notamment les mesures qui suivent pour réduire ce risque :
Importation de produits en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes de Marteilia refringens
le chargement est livré directement dans des installations de quarantaine et y est maintenu pendant une courte période avant la transformation et/ou la consommation, et
tous les effluents et déchets sont traités de façon à assurer l’inactivation de Marteilia refringens.
Lors de l’importation de produits d'animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 3.1.5.2., autres que les marchandises visées au point 1 de l’article 3.1.5.3., en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes de Marteilia refringens, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger que le chargement soit accompagné d’un certificat zoosanitaire international délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur.
Ce certificat doit attester qu’en application des procédures décrites, selon le cas, aux articles 3.1.5.4. ou 3.1.5.5., le lieu de production du chargement est un pays, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de Marteilia refringens.
Ce certificat sera conforme au modèle numéro X présenté dans la partie 6. du présent Code aquatique.
Importation de produits en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclarés indemnes de Marteilia refringensLors de l’importation de produits d'animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 3.1.5.2., autres que les marchandises visées au point 1 de l’article 3.1.5.3., en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclarés indemnes de Marteilia refringens, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures appropriées pour réduire ce risque.
L'infection à Marteilia refringens est une maladie saisonnière qui, en règle générale, s'exprime cliniquement à partir de la deuxième année d'infection. Trois années de mesures de sécurité biologique correspondent, par conséquent, à la période optimale pour détecter les cas d'infection de mollusques par Marteilia refringens.
C'est en débutant la surveillance spécifique à partir de la deuxième année d'application des mesures de sécurité biologique que la probabilité de détecter de nouveaux cas d'infection à Marteilia refringens est la plus élevée.
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