Code sanitaire pour les animaux aquatiques (2005)

 PARTIE 3.
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TITRE 3.1.
  
CHAPITRE 3.1.9.
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Table des matières
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CHAPITRE 3.1.9.

INFECTION À PERKINSUS OLSENI


Article 3.1.9.1.

Le présent chapitre porte uniquement sur l'infection à Perkinsus olseni.

Aux fins du présent Code aquatique, il a été établi que parmi les espèces hôtes sensibles à Perkinsus olseni figurent plusieurs espèces d'ormeaux et de vénéridés. La manifestation de signes cliniques, ainsi que celle de la maladie, a été observée principalement chez Haliotis ruber, H. cyclobates, H. scalaris, H. laevigata, Ruditapes philippinarum, R. decussates et Austrovenus stutchburyi. Nombre d'autres espèces peuvent contracter la maladie dans certaines circonstances.

Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel aquatique.

Article 3.1.9.2.

Pays indemne de Perkinsus olseni

Un pays peut être considéré comme indemne de Perkinsus olseni quand :

  1. aucun cas de maladie causée par Perkinsus olseni n'a été reconnu sur son territoire depuis au moins 2 ans, et

  2. Perkinsus olseni n'a été décelé, au moins au cours des 2 dernières années, chez aucun mollusque examiné dans le cadre d'un programme officiel de surveillance sanitaire des mollusques mettant en œuvre les procédures décrites dans le Manuel aquatique.

Article 3.1.9.3.

Zone indemne de Perkinsus olseni

Une zone peut être considérée comme indemne de Perkinsus olseni quand :

  1. aucun cas de maladie causée par Perkinsus olseni n'a été reconnu dans cette zone depuis au moins 2 ans, et

  2. Perkinsus olseni n'a été décelé, au moins au cours des 2 dernières années, chez aucun mollusque examiné dans le cadre d'un programme officiel de surveillance sanitaire des mollusques mettant en œuvre les procédures décrites dans le Manuel aquatique (s'il s'agit d'une zone commune à plusieurs pays, ceux-ci doivent y mettre en œuvre des programmes nationaux de surveillance de la maladie harmonisés et coordonnés).

Article 3.1.9.4.

Établissement d'aquaculture indemne de Perkinsus olseni

Un établissement d'aquaculture indemne de Perkinsus olseni peut être situé non seulement dans un pays ou une zone indemnes de Perkinsus olseni, mais aussi dans une zone infectée de Perkinsus olseni, à condition :

  1. qu'aucun cas de maladie causée par Perkinsus olseni n'ait été reconnu dans l'établissement d'aquaculture depuis au moins 2 ans, et

  2. que l'établissement d'aquaculture ait été inspecté, au moins au cours des 2 dernières années, dans le cadre d'un programme officiel de surveillance sanitaire des mollusques mettant en œuvre les procédures décrites dans le Manuel aquatique, et qu'il ait été déclaré exempt de Perkinsus olseni, et

  3. qu'il soit alimenté en eau selon un procédé assurant l'élimination ou la destruction de tout Perkinsus olseni éventuellement présent.

Article 3.1.9.5.

Recouvrement du statut de pays, zone ou établissement d'aquaculture indemne de Perkinsus olseni

Un pays, une zone ou un établissement d'aquaculture peut recouvrer le statut de pays, zone ou établissement d'aquaculture indemne de Perkinsus olseni si l'abattage sanitaire total y est pratiqué, ou si des mesures efficaces d'éradication de la maladie y sont mises en œuvre, et si Perkinsus olseni n'y a pas été décelé pendant les 2 dernières années d'application d'un programme de surveillance mettant en œuvre les procédures décrites dans le Manuel aquatique.

Tout établissement d'aquaculture nouvellement construit, ou tout établissement qui aura pratiqué un abattage sanitaire total sous le contrôle de l'Autorité compétente et qui aura été repeuplé à partir d'une source ayant un statut indemne bien documenté, peut être reconnu indemne de Perkinsus olseni au terme de la période fixée au chapitre I.1 du Manuel aquatique, s'il remplit par ailleurs toutes les conditions requises pour l'obtention de ce statut.

Article 3.1.9.6.

Lors de l'importation de mollusques vivants de toute classe d'âge à des fins de réimmersion, l'Autorité compétente du pays importateur doit exiger que l'envoi soit accompagné d'un certificat zoosanitaire international délivré par l'Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur.

Ce certificat doit préciser, d'après un programme officiel de surveillance sanitaire des mollusques réalisé selon les procédures décrites dans le Manuel aquatique, si le lieu de récolte des mollusques est ou non un pays officiellement déclaré indemne de Perkinsus olseni.

Si le lieu de récolte n'est pas un pays officiellement déclaré indemne de Perkinsus olseni, le certificat doit spécifier si le lieu de récolte des mollusques est :

  1. une zone officiellement déclarée indemne de Perkinsus olseni, ou

  2. un établissement d'aquaculture officiellement déclaré indemne de Perkinsus olseni.

Ce certificat doit être conforme au modèle de certificat n° 3 figurant dans la partie 6. du présent Code aquatique.

Article 3.1.9.7.

Les Autorités compétentes des pays importateurs doivent exiger :

pour les mollusques de taille commerciale destinés à la consommation humaine,

la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que le lieu de récolte des mollusques est un pays, une zone ou un établissement d'aquaculture indemnes de Perkinsus olseni.

Le certificat doit être conforme au modèle de certificat n° 3.

Ce certificat peut ne pas être exigé pour les mollusques qui proviennent d'une zone infectée, s'ils sont destinés :

  1. à la consommation humaine directe sans réimmersion préalable, ou

  2. à être stockés, pendant une courte période avant leur consommation, dans un bassin situé dans une zone infectée. Le bassin doit être isolé du milieu environnant (placé en quarantaine, par exemple) et l'eau doit être suffisamment traitée pour assurer la destruction des agents pathogènes avant d'être rejetée dans le milieu environnant et pour éviter l'introduction éventuelle de différentes souches de l'agent pathogène.

Article 3.1.9.8.

Le certificat susmentionné peut ne pas être exigé pour les espèces de mollusques pour lesquelles il a été établi qu'elles ne sont pas des vecteurs de Perkinsus olseni, même si elles proviennent d'un pays, d'une zone ou d'un établissement d'aquaculture infectés.


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