Code sanitaire pour les animaux aquatiques (2005)

 PARTIE 4.
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TITRE 4.1.
  
CHAPITRE 4.1.1.
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Table des matières
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CHAPITRE 4.1.1.

SYNDROME DE TAURA


Article 4.1.1.1.

Aux fins du présent Code aquatique, les espèces hôtes sensibles au syndrome de Taura sont les suivantes : crevette à pattes blanches du Pacifique (Penaeus vannamei), crevette bleue (P. stylirostris) et crevette ligubam du Nord (P. setiferus).

Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel aquatique.

Article 4.1.1.2.

Pays indemne de syndrome de Taura

Un pays peut être considéré comme indemne de syndrome de Taura quand :

  1. aucun cas de la maladie n'a été reconnu sur son territoire depuis au moins 2 ans, et

  2. aucun virus de syndrome de Taura n'a été décelé, au moins au cours des 2 dernières années, chez aucun crustacé, appartenant aux espèces hôtes sensibles visées à l'article 4.1.1.1. examiné dans le cadre d'un programme officiel de surveillance sanitaire des crustacés mettant en œuvre les procédures décrites dans le Manuel aquatique, et

  3. les dispositions des articles 4.1.1.6. et 4.1.1.7. y sont respectées.

Article 4.1.1.3.

Zone indemne de syndrome de Taura

Une zone indemne de syndrome de Taura peut être établie sur le territoire d'un pays ou d'un ensemble de pays si à l'intérieur de cette zone :

  1. aucun cas de la maladie n'a été reconnu depuis au moins 2 ans, et

  2. les établissements d'aquaculture et les populations de crustacés sauvages contenant des espèces hôtes sensibles visées à l'article 4.1.1.1. ont été inspectés, au moins au cours des 2 dernières années, dans le cadre d'un programme officiel de surveillance sanitaire des crustacés mettant en œuvre les procédures décrites dans le Manuel aquatique, et

  3. aucun virus de syndrome de Taura n'a été décelé pendant la période de 2 ans précitée. Les zones indemnes de syndrome de Taura doivent couvrir toutes les sources d'alimentation en eau situées dans un périmètre correspondant à la définition de zone/zonage qui figure au chapitre 1.1.1. du présent Code aquatique. Ces zones doivent être clairement délimitées par l'Autorité compétente sur une carte géographique du territoire du pays concerné, et

  4. les dispositions des articles 4.1.1.6. et 4.1.1.7. y sont respectées.

Article 4.1.1.4.

Établissement d'aquaculture indemne de syndrome de Taura

Un établissement d'aquaculture indemne de syndrome de Taura peut être situé non seulement dans un pays ou une zone indemnes de la maladie, mais aussi dans une zone infectée par le virus du syndrome de Taura, à condition :

  1. qu'aucun cas de la maladie n'ait été reconnu dans l'établissement d'aquaculture depuis au moins 2 ans, et

  2. que l'établissement d'aquaculture ait été inspecté, au moins au cours des 2 dernières années, dans le cadre d'un programme officiel de surveillance sanitaire des crustacés mettant en œuvre les procédures décrites dans le Manuel aquatique, et qu'il ait été déclaré exempt du virus du syndrome de Taura, et

  3. qu'il soit alimenté en eau désinfectée à l'aide de dispositifs techniques agréés et reconnus efficaces pour inactiver le virus du syndrome de Taura, et

  4. qu'il existe une barrière naturelle ou artificielle qui empêche la contamination de l'établissement d'aquaculture ou de sa source d'alimentation en eau, et

  5. qu'il remplisse les conditions prévues aux articles 4.1.1.6. et 4.1.1.7.

Article 4.1.1.5.

Recouvrement du statut de pays, zone ou établissement d'aquaculture indemne de syndrome de Taura

Un pays, une zone ou un établissement d'aquaculture peut recouvrer le statut de pays, zone ou établissement d'aquaculture indemne de syndrome de Taura si l'abattage sanitaire total y est pratiqué, ou si des mesures efficaces d'éradication de la maladie y sont mises en œuvre, et si le virus du syndrome de Taura n'y a pas été décelé pendant les 2 dernières années d'application d'un programme de surveillance mettant en œuvre les procédures décrites dans le Manuel aquatique.

Tout établissement d'aquaculture nouvellement construit, ou tout établissement qui aura pratiqué un abattage sanitaire total sous le contrôle de l'Autorité compétente et qui aura été repeuplé à partir d'une source ayant un statut indemne bien documenté, peut être reconnu indemne de syndrome de Taura au terme de la période fixée au chapitre I.1 du Manuel aquatique, s'il remplit par ailleurs toutes les conditions requises pour l'obtention de ce statut.

Article 4.1.1.6.

Lors de l'importation de crustacés vivants (œufs fécondés ou nauplii, postlarves, juvéniles et/ou géniteurs) appartenant à n'importe quelle espèce sensible, l'Autorité compétente du pays importateur doit exiger que l'envoi soit accompagné d'un certificat zoosanitaire international délivré par l'Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur.

Ce certificat doit préciser, d'après un programme officiel de surveillance sanitaire des crustacés comportant des inspections et des examens de laboratoire d'espèces sensibles réalisés selon les procédures décrites dans le Manuel aquatique, si le lieu de récolte des crustacés est ou non un pays officiellement déclaré indemne de syndrome de Taura.

Si le lieu de récolte n'est pas un pays officiellement déclaré indemne de syndrome de Taura, le certificat doit spécifier si le lieu de récolte des crustacés est :

  1. une zone officiellement déclarée indemne de syndrome de Taura, ou

  2. un établissement d'aquaculture officiellement déclaré indemne de syndrome de Taura.

Ce certificat doit être conforme au modèle de certificat n° 4 figurant dans la partie 6. du présent Code aquatique.

Article 4.1.1.7.

L'Autorité compétente d'un pays qui importe des crustacés morts appartenant aux espèces hôtes sensibles visées à l'article 4.1.1.1. doit exiger que l'envoi soit accompagné d'un certificat zoosanitaire international, conforme au modèle de certificat n° 5, délivré par l'Autorité compétente du pays exportateur.

Ce certificat doit préciser le statut zoosanitaire du lieu de récolte au regard du syndrome de Taura et des autres maladies des crustacés répertoriées dans le présent Code aquatique.


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