Code sanitaire pour les animaux aquatiques (2005)

 PARTIE 4.
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TITRE 4.1.
  
CHAPITRE 4.1.2.
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Table des matières
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CHAPITRE 4.1.2.

MALADIE DES POINTS BLANCS


Article 4.1.2.1.

Aux fins du présent Code aquatique, la maladie des points blancs est une infection due à l'espèce virale responsable du syndrome des points blancs, appartenant au genre Whispovirus et à la famille des Nimaviridés. Les synonymes courants figurent dans le chapitre 4.1.2. du Manuel aquatique.

Les méthodes de surveillance et de diagnostic de la maladie sont fixées dans le Manuel aquatique.

Article 4.1.2.2.

Espèces sensibles

Aux fins du présent Code aquatique, les espèces sensibles à la maladie des points blancs sont tous les crustacés décapodes (ordre Decapoda) vivant en eau de mer, en eau saumâtre ou en eau douce.

Tout cas suspect d’infection naturelle par le virus du syndrome des points blancs chez une espèce autre que celles visées au présent article doit être immédiatement soumis au Laboratoire de référence de l’OIE approprié, que des signes cliniques soient ou non associés aux résultats.

Article 4.1.2.3.

Marchandises
  1. Lorsqu’elles autorisent l'importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-après (à l’étude), les Autorités compétentes ne doivent imposer aucune condition liée à la maladie des points blancs, quel que soit le statut du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de cette maladie.

  2. Lorsqu’elles autorisent l'importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-après qui font partie ou sont issues d'une des espèces visées à l'article 4.1.2.2., les Autorités compétentes doivent imposer les conditions prescrites aux articles 4.1.2.7. à 4.1.2.11. du présent chapitre, selon le statut du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de la maladie des points blancs :

    1. animaux aquatiques ;

    2. produits d'animaux aquatiques.

  3. Lorsqu’elles envisagent l'importation ou le transit sur leur territoire d'une marchandise qui ne figure pas sur les listes qui précèdent à partir d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment d’exportation non déclarés indemnes de maladie des points blancs, les Autorités compétentes du pays importateur doivent conduire une appréciation du risque d'introduction, d'établissement et de propagation du virus du syndrome des points blancs associé à l’importation d’une marchandise, ainsi que de ses possibles conséquences, avant de prendre une décision. Le résultat de cette appréciation doit être mis à la disposition du pays exportateur.

Article 4.1.2.4.

Pays indemne de maladie des points blancs

Un pays peut s’autodéclarer indemne de maladie des points blancs s’il remplit les conditions prévues aux points 1, 2, 3 ou 4 ci-dessous.

S’il partage un bassin versant ou une zone littorale avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut s’autodéclarer indemne de maladie des points blancs que si l’ensemble des secteurs couverts par les eaux partagées est déclaré pays ou zones indemnes de la maladie (voir article 4.1.2.5.).

  1. Un pays dans lequel n’est présente aucune des espèces visées à l’article 4.1.2.2. peut s’autodéclarer indemne de maladie des points blancs lorsque les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont continûment réunies depuis au moins 2 ans1..

OU

  1. Un pays dans lequel sont présentes les espèces visées à l’article 4.1.2.2. mais où la manifestation de la maladie n'a jamais été observée au moins durant les 10 dernières années malgré l'existence de conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut s’autodéclarer indemne de maladie des points blancs si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont continûment réunies depuis au moins 2 ans.

OU

  1. Un pays dans lequel la dernière manifestation de la maladie a été observée au cours des 10 dernières années, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était inconnu avant la surveillance spécifique, en raison, par exemple, de l’absence de conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut s’autodéclarer indemne de maladie des points blancs :

    1. si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont continûment réunies depuis au moins 2 ans, et

    2. si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, y est en place depuis au moins 2 ans sans que la présence du virus du syndrome des points blancs n’y ait été décelée.

OU

  1. Un pays qui s’était précédemment autodéclaré indemne de maladie des points blancs, mais dans lequel la présence de la maladie a été détectée, ne pourra pas s’autodéclarer à nouveau indemne de maladie des points blancs tant que les conditions énoncées ci-dessous n’auront pas été remplies :

    1. dès la détection de la maladie, le secteur affecté doit être déclaré zone infectée, et une zone tampon doit être établie, et

    2. les populations infectées doivent être détruites ou retirées de la zone infectée par une méthode réduisant, dans toute la mesure du possible, le risque de propagation ultérieure de la maladie, et les opérations adéquates de désinfection (voir Manuel aquatique) doivent être achevées, et

    3. une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit y avoir été mise en place depuis au moins 2  ans sans que la présence du virus du syndrome des points blancs n’y ait été décelée.

    Entre-temps, d’autres secteurs du reste du territoire peuvent être déclarés comme étant une zone indemne ou des zones indemnes de la maladie, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées au point 3 de l’article 4.1.2.5.

Article 4.1.2.5.

Zone ou compartiment indemnes de maladie des points blancs

Une zone ou un compartiment situés sur le territoire d'un pays ou d’un ensemble de pays non déclarés indemnes de maladie des points blancs peuvent être déclarés indemnes de la maladie par l’Autorité compétente de ce pays, ou les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, si cette zone ou ce compartiment remplissent les conditions prévues aux points 1, 2, 3 ou 4 ci-dessous.

S’ils s’étendent au-delà des frontières d'un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés zone ou compartiment indemnes de maladie des points blancs que si les Autorités compétentes de tous les territoires concernés confirment que les conditions requises sont bien remplies.

  1. Une zone ou un compartiment dans lesquels n'est présente aucune des espèces visées à l'article 4.1.2.2. peuvent être déclarés indemnes de maladie des points blancs si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont continûment réunies depuis au moins 2 ans.

OU

  1. Une zone ou un compartiment dans lesquels sont présentes les espèces visées à l'article 4.1.2.2. mais où la manifestation de la maladie n'a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peuvent être déclarés indemnes de maladie des points blancs si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont continûment réunies depuis au moins 2 ans.

OU

  1. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation de la maladie a été observée au cours des 10 années précédentes, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était inconnu avant la surveillance spécifique, en raison, par exemple, de l'absence de conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peuvent être déclarés indemnes de maladie des points blancs :

    1. si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont continûment réunies depuis au moins 2 ans, et

    2. si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, a été mise en place sur l’ensemble de cette zone ou de ce compartiment depuis au moins 2 ans, sans que la présence du virus du syndrome des points blancs n’y ait été décelée.

OU

  1. Une zone précédemment déclarée indemne de maladie des points blancs mais dans laquelle la présence de la maladie a été détectée, ne pourra pas être déclarée à nouveau indemne de maladie des points blancs tant que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies :

    1. dès la détection de la maladie, le secteur affecté doit être déclaré zone infectée , et une zone tampon doit être établie, et

    2. les populations infectées doivent être détruites ou retirées de la zone infectée par une méthode réduisant, dans toute la mesure du possible, le risque de propagation ultérieure de la maladie, et les opérations de désinfection adéquates (voir Manuel aquatique) doivent être achevées, et

    3. une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit y avoir été mise en place depuis au moins 2  ans sans que la présence du virus du syndrome des points blancs n’y ait été décelée.

Article 4.1.2.6.

Maintien du statut de pays, zone ou compartiment indemne de maladie des points blancs

Un pays, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de maladie des points blancs en vertu des dispositions des points 1 ou 2 des articles 4.1.2.4. ou 4.1.2.5., respectivement, peuvent conserver leur statut de pays, zone ou compartiment indemnes de la maladie, sous réserve que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient maintenues constantes.

Un pays, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de maladie des points blancs en vertu des dispositions du point 3 des articles 4.1.2.4. ou 4.1.2.5., respectivement, peuvent interrompre la surveillance spécifique et conserver leur statut de pays, zone ou compartiment indemnes de la maladie, sous réserve qu’il existe des conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, et que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient maintenues constantes.

Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de maladie des points blancs qui sont situés dans des pays infectés par la maladie, ainsi que dans tous les cas où ne sont pas réunies les conditions propices à l'expression clinique de la maladie, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau déterminé par l’Autorité compétente, en fonction de la probabilité de réintroduction de l’infection.

Article 4.1.2.7.

Importation d'animaux vivants en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclarés indemnes de maladie des points blancs

Lors de l'importation d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 4.1.2.2., autres que les marchandises visées au point 1 de l'article 4.1.2.3., en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclarés indemnes de maladie des points blancs, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un certificat zoosanitaire international délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur ; ce document doit attester qu’en application des procédures décrites, selon le cas, aux articles 4.1.2.4. ou 4.1.2.5., le lieu de production du chargement est un pays, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de maladie des points blancs.

Ce certificat sera conforme au modèle numéro 4 présenté dans la partie 6. du présent Code aquatique.

Article 4.1.2.8.

Importation, à des fins d’aquaculture, d'animaux vivants en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de maladie des points blancs
  1. Lors de l'importation, à des fins d’aquaculture, d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 4.1.2.2., autres que les marchandises visées au point 1 de l'article 4.1.2.3., en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de maladie des points blancs, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer notamment les mesures qui suivent pour réduire ce risque :

    1. le chargement est livré directement dans des installations de quarantaine et y est maintenu, et

    2. les animaux aquatiques importés et leur descendance de première génération sont en permanence isolés du milieu environnant, et

    3. tous les effluents et déchets sont traités de façon à assurer l’inactivation du virus du syndrome des points blancs.

  2. Si l'objectif de l'introduction est l'établissement de nouvelles lignées génétiques, il convient d'appliquer des normes internationales telles que les directives du Conseil International pour l'Exploration de la Mer (ICES).

  3. Aux fins du présent Code aquatique, les directives de l’ICES sur l'introduction d'espèces aquatiques peuvent se résumer dans les grandes lignes comme suit :

    1. identifier les populations intéressantes (d'élevage ou sauvages) dans leur site d’origine ;

    2. évaluer l'état sanitaire et les antécédents pathologiques des populations ;

    3. prélever des échantillons, les tester à la recherche du virus du syndrome des points blancs et des parasites et faire le bilan de l'état général et sanitaire ;

    4. importer et mettre en quarantaine dans une installation sûre une population génitrice (F-0) ;

    5. produire une génération F-1 à partir de la population F-0 en quarantaine ;

    6. élever la population F-1 et, aux stades critiques du développement (cycle évolutif), effectuer des prélèvements afin de rechercher le virus du syndrome des points blancs, puis examiner les sujets pour rechercher les parasites et évaluer l'état général et sanitaire ;

    7. si l’on ne décèle ni virus du syndrome des points blancs ni parasites et si l'état général et sanitaire de la population est jugé conforme aux conditions élémentaires de sécurité biologique du pays, de la zone ou du compartiment de destination, la population F-1 peut être définie comme indemne de maladie des points blancs ou exempte de l'agent pathogène spécifique du syndrome des points blancs ;

    8. sortir de quarantaine la population F-1 exempte d'agent pathogène spécifique à des fins d'aquaculture ou de repeuplement dans le pays, la zone et le compartiment.

Article 4.1.2.9.

Importation, à des fins de transformation et/ou de consommation humaine, d'animaux vivants en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de maladie des points blancs

Lors de l'importation, à des fins de transformation et/ou de consommation humaine, d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 4.1.2.2., autres que les marchandises visées au point 1 de l'article 4.1.2.3., en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de maladie des points blancs, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer notamment les mesures qui suivent pour réduire ce risque :

  1. le chargement est livré directement dans des installations de quarantaine et y est maintenu pendant une courte période avant la transformation et/ou la consommation, et

  2. tous les effluents et déchets sont traités de façon à assurer l’inactivation du virus du syndrome des points blancs.

Article 4.1.2.10.

Importation de produits en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment indemnes de maladie des points blancs

Lors de l'importation de produits d'animaux aquatiques issus des espèces visées à l'article 4.1.2.2., autres que les marchandises visées au point 1 de l'article 4.1.2.3., en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment indemnes de maladie des points blancs, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un certificat zoosanitaire international délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur ; ce document doit attester qu’en application des procédures décrites (selon le cas) aux articles 4.1.2.4. ou 4.1.2.5., le lieu de production du chargement est un pays, une zone ou un compartiment indemnes de maladie des points blancs.

Ce certificat sera conforme au modèle numéro 5 présenté dans la partie 6. du présent Code aquatique.

Article 4.1.2.11.

Importation de produits en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de maladie des points blancs

Lors de l'importation de produits d'animaux aquatiques issus des espèces visées à l'article 4.1.2.2., autres que les marchandises visées au point 1 de l'article 4.1.2.3., en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de maladie des points blancs, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures appropriées pour réduire ce risque.


  1. Le cycle évolutif typique d'une espèce sensible est inférieur ou égal à deux ans. Si l'on créé les conditions propices à l'expression clinique de la maladie, cela correspond à la période requise, car celle-ci couvrira alors le laps de temps correspondant au stade de vie le plus sensible (à savoir le stade juvénile).


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