Code sanitaire pour les animaux aquatiques (2005)

 PARTIE 4.
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TITRE 4.1.
  
CHAPITRE 4.1.3.
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Table des matières
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CHAPITRE 4.1.3.

MALADIE DE LA TÊTE JAUNE


Article 4.1.3.1.

Aux fins du présent Code aquatique, les espèces hôtes sensibles à la maladie de la tête jaune sont les suivantes : crevette tigrée géante (Penaeus monodon), crevette à pattes blanches du Pacifique (P. vannamei), crevette bleue (P. styliferus), crevette ligubam du Nord (P. setiferus), crevette brune (P. aztecus), crevette rose (P. duorarum) et crevette kuruma (P. japonicus).

Aux fins du présent Code aquatique, les agents étiologiques (agents pathogènes) de la maladie de la tête jaune sont le virus de la tête jaune et les souches virales apparentées (par exemple, le virus associé aux branchies).

Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel aquatique.

Article 4.1.3.2.

Pays indemne de maladie de la tête jaune

Un pays peut être considéré comme indemne de maladie de la tête jaune quand :

  1. aucun foyer de maladie de la tête jaune n'a été constaté sur son territoire depuis au moins 2 ans ;

  2. aucun agent pathogène visé à l'article 4.1.3.1. n'a été décelé, au moins au cours des 2 dernières années, chez aucun crustacé, appartenant aux espèces hôtes sensibles visées à l'article 4.1.3.1., examiné dans le cadre d'un programme officiel de surveillance sanitaire des crustacés mettant en œuvre les procédures décrites dans le Manuel aquatique ;

  3. les dispositions des articles 4.1.3.6. et 4.1.3.7. y sont respectées.

Article 4.1.3.3.

Zone indemne de maladie de la tête jaune

Une zone indemne de maladie de la tête jaune peut être établie sur le territoire d'un pays ou d'un ensemble de pays si à l'intérieur de cette zone :

  1. aucun cas de la maladie n'a été reconnu depuis au moins 2 ans, et

  2. les établissements d'aquaculture et les populations de crustacés sauvages contenant des espèces hôtes sensibles visées à l'article 4.1.3.1. ont été inspectés, au moins au cours des 2 dernières années, dans le cadre d'un programme officiel de surveillance sanitaire des crustacés mettant en œuvre les procédures décrites dans le Manuel aquatique, et

  3. aucun agent pathogène visé à l'article 4.1.3.1. n'a été décelé pendant la période de 2 ans précitée. Les zones indemnes de maladie de la tête jaune doivent couvrir toutes les sources d'alimentation en eau situées dans un périmètre correspondant à la définition de zone/zonage qui figure au chapitre 1.1.1 du présent Code aquatique. Ces zones doivent être clairement délimitées par l'Autorité compétente sur une carte géographique du territoire du pays concerné, et

  4. les dispositions des articles 4.1.3.6. et 4.1.3.7. y sont respectées.

Article 4.1.3.4.

Établissement d'aquaculture indemne de maladie de la tête jaune

Un établissement d'aquaculture indemne de maladie de la tête jaune peut être situé non seulement dans un pays ou une zone indemnes de la maladie, mais aussi dans une zone infectée par le virus de la maladie de la tête jaune, à condition :

  1. qu'aucun cas de la maladie n'ait été reconnu dans l'établissement d'aquaculture depuis au moins 2 ans, et

  2. que l'établissement d'aquaculture ait été inspecté, au moins au cours des 2 dernières années, dans le cadre d'un programme officiel de surveillance sanitaire des crustacés mettant en œuvre les procédures décrites dans le Manuel aquatique, et qu'il ait été déclaré exempt des agents pathogènes visés à l'article 4.1.3.1, et

  3. qu'il soit alimenté en eau désinfectée à l'aide de dispositifs techniques agréés et reconnus efficaces pour inactiver les agents pathogènes visés à l'article 4.1.3.1, et

  4. qu'il existe une barrière naturelle ou artificielle empêchant la contamination de l'établissement d'aquaculture ou de sa source d'alimentation en eau, et

  5. que l'établissement d'aquaculture remplisse les conditions prévues aux articles 4.1.3.6. et 4.1.3.7.

Article 4.1.3.5.

Recouvrement du statut de pays, zone ou établissement d'aquaculture indemne de maladie de la tête jaune

Un pays, une zone ou un établissement d'aquaculture peut recouvrer le statut de pays, zone ou établissement d'aquaculture indemne de maladie de la tête jaune si l'abattage sanitaire total y est pratiqué, ou si des mesures efficaces d'éradication de la maladie y sont mises en œuvre, et si aucun agent pathogène visé à l'article 4.1.3.1. n'y a été décelé pendant les 2 dernières années d'application d'un programme de surveillance mettant en œuvre les procédures décrites dans le Manuel aquatique.

Tout établissement d'aquaculture nouvellement construit, ou tout établissement qui aura pratiqué un abattage sanitaire total sous le contrôle de l'Autorité compétente et qui aura été repeuplé à partir d'une source ayant un statut indemne bien documenté, peut être reconnu indemne de maladie de la tête jaune au terme de la période fixée au chapitre I.1 du Manuel aquatique, s'il remplit par ailleurs toutes les conditions requises pour l'obtention de ce statut.

Article 4.1.3.6.

Lors de l'importation de crustacés vivants (œufs fécondés ou nauplii, postlarves, juvéniles et/ou géniteurs) appartenant à n'importe quelle espèce sensible, l'Autorité compétente du pays importateur doit exiger que l'envoi soit accompagné d'un certificat zoosanitaire international délivré par l'Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur.

Ce certificat doit préciser, d'après un programme officiel de surveillance sanitaire des crustacés comportant des inspections et des examens de laboratoire d'espèces sensibles réalisés selon les procédures décrites dans le Manuel aquatique, si le lieu de récolte des crustacés est ou non un pays officiellement déclaré indemne de maladie de la tête jaune.

Si le lieu de récolte n'est pas un pays officiellement déclaré indemne de maladie de la tête jaune, le certificat doit spécifier si le lieu de récolte des crustacés est :

  1. une zone officiellement déclarée indemne de maladie de la tête jaune, ou

  2. un établissement d'aquaculture officiellement déclaré indemne de maladie de la tête jaune.

Ce certificat doit être conforme au modèle de certificat n° 4 figurant dans la partie 6. du présent Code aquatique.

Article 4.1.3.7.

L'Autorité compétente d'un pays qui importe des crustacés morts appartenant aux espèces hôtes sensibles visées à l'article 4.1.3.1. doit exiger que l'envoi soit accompagné d'un certificat zoosanitaire international, conforme au modèle de certificat n° 5, délivré par l'Autorité compétente du pays exportateur.

Ce certificat doit préciser le statut zoosanitaire du lieu de récolte au regard de la maladie de la tête jaune et des autres maladies des crustacés répertoriées dans le présent Code aquatique.


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