Code sanitaire pour les animaux aquatiques (2005)
| PARTIE 1. ».. | TITRE 1.3. ..« ».. | CHAPITRE 1.3.1. »» | Table des matières ? - Index |
CHAPITRE 1.3.1.
OBLIGATIONS GÉNÉRALESLes échanges internationaux d'animaux aquatiques et de produits d'animaux aquatiques dépendent, du point de vue sanitaire, d'un ensemble de facteurs qui doivent être réunis pour assurer la fluidité de ces échanges sans qu'il en résulte des risques inacceptables pour la santé publique et la santé des animaux aquatiques. En règle générale, les échanges internationaux d'animaux aquatiques et de leurs produits, lorsqu'ils sont issus de populations dont on sait qu'elles sont infectées par une maladie de la liste de l'OIE et qui sont considérées comme capables de transmettre la maladie, ne doivent être autorisés que s'ils sont préalablement soumis à un accord entre le pays importateur et le pays exportateur.
En raison de la diversité possible des situations zoosanitaires, le Code aquatique propose diverses options. Avant de déterminer les conditions qui doivent être satisfaites pour le commerce, la situation zoosanitaire du pays exportateur, des pays de transit et du pays importateur doit être examinée. Pour maximiser l'harmonisation dans le volet zoosanitaire des échanges internationaux, les Autorités compétentes des Pays Membres doivent fonder les conditions qu'elles exigent à l'importation sur les normes, lignes directrices et recommandations de l'OIE.
Ces conditions doivent figurer dans les certificats zoosanitaires internationaux dont les modèles, approuvés par l'OIE, constituent la partie 6. du présent Code aquatique.
Les conditions stipulées doivent être précises et concises, et exprimer de façon claire les souhaits du pays importateur. À cette fin, une concertation préalable entre les Autorités compétentes des pays importateur et exportateur est utile et s'avère dans certains cas nécessaire. Elle permet de préciser les conditions requises de telle sorte que, le cas échéant, le vétérinaire signataire, ou tout autre agent certificateur, puisse recevoir une note d'instructions explicitant les termes de l'accord passé entre les Autorités compétentes intéressées.
Dans le cas où des représentants d'une Autorité compétente, ou des agents agissant en son nom, souhaitent se rendre en visite dans un autre pays pour des raisons professionnelles intéressant l'Autorité compétente de cet autre pays, ils devraient en aviser cette Autorité compétente.
Responsabilités du pays importateurResponsabilités du pays exportateur
Les conditions d'importation figurant dans le certificat zoosanitaire international doivent garantir que les marchandises introduites dans le pays importateur satisfont le niveau de protection national. Les pays importateurs doivent restreindre leurs exigences à celles justifiées pour atteindre ce niveau de protection. Si ces exigences sont plus strictes que celles figurant dans les normes, lignes directrices et recommandations de l'OIE, elles doivent être fondées sur une analyse de risque à l'importation.
Le certificat zoosanitaire international ne doit pas prévoir des garanties sur l'absence d'agents pathogènes ou de maladies des animaux aquatiques présents sur le territoire du pays importateur et qui ne font l'objet d'aucun programme officiel de prophylaxie. Les garanties se rapportant à des agents pathogènes ou des maladies faisant l'objet d'un programme officiel de prophylaxie dans un pays ou une zone ne doivent pas correspondre, en matière d'importation, à un niveau de protection supérieur à celui que confèrent les mesures appliquées à l'intérieur du pays ou de la zone à l'égard de ces agents pathogènes ou maladies.
Si une Autorité compétente, ou une Administration vétérinaire, transmet des certificats ou communique des conditions d'importation à des personnes autres que l'Autorité compétente, ou l'Administration vétérinaire, d'un autre pays, il est nécessaire qu'elle adresse également copie de ces documents à l'Autorité compétente ou l'Administration vétérinaire de cet autre pays.
Cette procédure importante évite les retards et les difficultés qui peuvent survenir entre négociants et Autorités compétentes ou Administrations vétérinaires lorsque l'authenticité des certificats ou des autorisations d'importation n'est pas établie.
La responsabilité de cette information incombe habituellement aux Administrations vétérinaires ou à toute autre Autorité compétente du pays exportateur. Cependant, il est possible qu'elle incombe aux Autorités vétérinaires ou à toute autre Autorité compétente du lieu d'origine des animaux aquatiques, s'il est différent du pays exportateur, dès lors qu'il est admis que la délivrance des certificats ne nécessite pas l'approbation de l'Administration vétérinaire ou de toute autre Autorité compétente.
Tout pays exportateur doit se tenir prêt à fournir sur demande à tout pays importateur des informations sur :
sa situation zoosanitaire et ses systèmes nationaux d'information sur les maladies des animaux aquatiques, afin d'établir s'il est indemne ou dispose de zones indemnes de maladies de la liste de l'OIE, et sur la réglementation et les procédures en vigueur pour maintenir cette qualification ;
l'apparition de maladies transmissibles, ce qui doit être fait avec régularité et rapidité ;
toute constatation nouvelle ayant trait à une maladie qui ne figure pas sur la liste de l'OIE, qui revêt une importance épidémiologique potentielle pour les autres pays ;
sa capacité d'appliquer des mesures de prévention et de lutte contre les maladies de la liste de l'OIE ;
la structure de l'Autorité compétente et les pouvoirs dont celle-ci dispose ;
les techniques auxquelles il recourt, en particulier sur les épreuves biologiques et les vaccins utilisés sur tout ou partie de son territoire ;
l'identification du pays ou du lieu de capture, ou de production, du produit destiné à l'exportation.
Les Autorités compétentes des pays exportateurs doivent :
disposer de procédures officielles pour l'habilitation des agents certificateurs qui définissent leurs fonctions et obligations ainsi que les conditions dans lesquelles leur suspension peut être prononcée ou il peut être mis fin à leur mandat ;
s'assurer que les agents certificateurs reçoivent les instructions et la formation nécessaires ;
surveiller l'activité des agents certificateurs pour vérifier leur intégrité et leur impartialité.
Le chef de l'Autorité compétente du pays exportateur est responsable en dernier ressort de l'agent certificateur intervenant lors d'une opération de commerce international.
Responsabilités en cas de survenue d'un incident après importationLes échanges internationaux impliquent une responsabilité éthique de tous les instants. C'est pourquoi, si, après la réalisation d'une exportation, l'Autorité compétente apprend l'apparition ou la réapparition d'une maladie qui a été expressément mentionnée dans les certificats zoosanitaires internationaux, ou d'une autre maladie qui a une importance épidémiologique potentielle pour le pays importateur, pendant la période d'infectiosité connue de cette maladie, il y a obligation pour cette Autorité de notifier ce fait au pays importateur. De la sorte, les animaux aquatiques importés pourront être inspectés ou soumis à des épreuves de laboratoire, et les mesures appropriées pourront être prises pour limiter la propagation de la maladie si elle a été introduite par inadvertance.
De même, si une maladie apparaît chez des animaux aquatiques importés dans des délais, après importation, compatibles avec la période d'incubation connue de cette maladie, l'Autorité compétente du pays exportateur doit être avertie pour lui permettre d'effectuer une enquête, car il peut s'agir de la première information disponible concernant l'apparition de la maladie dans une population d'animaux aquatiques précédemment indemne. L'Autorité compétente du pays importateur doit être informée du résultat de l'enquête, car l'origine de l'infection peut ne pas être dans le pays exportateur.
| Table des matières | »» |
Copyright Office international des épizooties (OIE)

Notre société
Espace clients
Nous contacter