Code sanitaire pour les animaux aquatiques (2005)
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CHAPITRE 4.1.7.
PESTE DE L'ÉCREVISSE
(Aphanomyces astaci)Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel aquatique.
Les Autorités compétentes des pays ou des zones dans lesquels la présence de la peste de l'écrevisse n'a jamais été constatée doivent interdire l'importation d'écrevisses vivantes (destinées à d'autres fins qu'à la consommation humaine directe) en provenance de pays ou de zones dans lesquels la présence de la maladie a été signalée ou son absence n'a pas pu être confirmée.
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