Code sanitaire pour les animaux aquatiques (2005)
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CHAPITRE 1.3.2.
PROCÉDURES DE CERTIFICATION
Protection de l'intégrité professionnelle des agents certificateursL'établissement du certificat doit s'appuyer sur des règles éthiques strictes, la plus importante étant le respect et la sauvegarde de l'intégrité professionnelle de l'agent certificateur.
Il est essentiel de ne pas faire figurer, parmi les conditions stipulées, des exigences concernant des faits particuliers qui ne peuvent pas être attestés avec précision et en toute conscience par un agent certificateur. C'est ainsi qu'il ne devrait pas être exigé qu'une zone soit indemne de maladies qui ne sont pas à déclaration obligatoire dans ce pays, et dont l'existence n'est pas nécessairement portée à la connaissance de l'agent certificateur. De même, il est inacceptable de demander que soit attestée la réalité de faits qui se produiront après la signature du document et qui ne sont donc pas sous le contrôle ni sous la surveillance directe de l'agent certificateur.
L'attestation qu'un animal est indemne de maladies, reposant seulement sur l'absence de symptômes purement cliniques et sur les antécédents de la population d'animaux aquatiques, est d'une valeur limitée. Cela est également vrai lorsqu'il s'agit de maladies pour lesquelles il n'existe pas d'épreuve diagnostique spécifique, ou si la valeur de l'épreuve pour l'établissement du diagnostic est discutable.
La note d'instructions prévue à l'article 1.3.1.1. ne vise pas seulement à informer l'agent certificateur, mais elle est également destinée à sauvegarder son intégrité professionnelle.
Préparation des certificats zoosanitaires internationauxLes certificats doivent être conçus selon les principes suivants :
Agents certificateurs
Les certificats sur papier doivent être imprimés à l'avance, si possible sur un feuillet unique, recevoir un numéro de série, être émis par l'Autorité compétente sur papier à lettres à en-tête officiel, et être imprimés, si possible, en faisant appel à des techniques empêchant la contrefaçon. Les procédures de certification électronique doivent fournir des garanties équivalentes.
Ils doivent être rédigés dans des termes aussi simples, clairs et compréhensibles que possible, sans pour autant altérer leur portée légale.
Ils doivent être écrits dans la langue du pays importateur, si celui-ci le demande. Dans ce cas, ils doivent également être écrits dans une langue comprise par l'agent certificateur.
Ils doivent prévoir la mention d'une identification appropriée des animaux aquatiques et des produits d'animaux aquatiques sauf si cette opération s'avère irréalisable (par exemple, oeufs embryonnés).
Ils ne doivent pas prévoir qu'un agent certificateur atteste des faits dont il n'a pas connaissance ou ne peut s'assurer et vérifier.
Si besoin, ils doivent être accompagnés, lors de leur remise à l'agent certificateur, de notes explicatives indiquant les investigations qu'on attend de lui, et les examens et les épreuves à réaliser avant leur signature.
Leur texte ne doit pas être modifié autrement que par des biffures en regard desquelles l'agent certificateur doit apposer sa signature et son cachet. La signature et le tampon doivent être d'une couleur différente de celle utilisée pour l'impression du certificat.
Seuls les certificats originaux sont recevables.
Les agents certificateurs doivent :
Certification électronique
être habilités par l'Autorité compétente du pays exportateur à signer des certificats zoosanitaires internationaux ;
n'attester, au moment de signer le certificat, que des faits dont ils ont connaissance ou qui ont été attestés séparément par toute autre partie compétente habilitée par l'Autorité compétente ;
ne signer, au moment opportun, que les certificats qui ont été remplis complètement et correctement ; lorsque la signature d'un certificat dépend de la présentation d'une pièce justificative, l'agent certificateur doit disposer de cette pièce avant de signer ;
n'avoir aucun conflit d'intérêts résultant de l'opération commerciale portant sur les animaux aquatiques ou les produits d'animaux aquatiques à certifier, et être indépendants des parties commerciales en présence.
La certification peut se présenter sous la forme d'un document électronique envoyé directement par l'Autorité compétente du pays exportateur à l'Autorité compétente du pays importateur. Habituellement, les systèmes en place possèdent une interface avec les firmes commerciales mettant en marché les marchandises pour qu'elles fournissent des informations à l'autorité chargée de la certification. L'agent certificateur doit avoir accès à toutes les informations qui lui sont nécessaires, comme les résultats de laboratoire et les données d'identification des animaux aquatiques.
Les certificats électroniques doivent contenir les mêmes informations que les certificats traditionnels.
L'Autorité compétente doit mettre en place des systèmes assurant la sécurité des certificats électroniques vis-à-vis des personnes et organisations non autorisées.
L'agent certificateur doit avoir officiellement la responsabilité de protéger l'usage qui est fait de sa signature électronique. Cette protection peut être assurée grâce à un code d'identification personnel ou tout autre mécanisme de sécurité équivalent.
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