Date de mise à jour : 07/07/2005

Code sanitaire pour les animaux aquatiques 2005   »»
  
Guide pour l'utilisation du Code sanitaire pour les animaux aquatiques
  

  
Table des matières
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GUIDE POUR L'UTILISATION
DU CODE SANITAIRE
POUR LES ANIMAUX AQUATIQUES


 

 

A. Introduction

1.    Le présent guide a pour objet d’aider les Administrations vétérinaires et/ou toute autre Autorité compétente des Pays Membres de l’OIE à utiliser le Code sanitaire pour les animaux aquatiques (ci-après dénommé le Code aquatique) dans l’élaboration de leurs mesures sanitaires applicables aux importations et aux exportations d’animaux aquatiques et de produits d’animaux aquatiques.
 
2.   Les recommandations figurant dans chacun des chapitres des Parties 2, 3 et 4 du Code aquatique sont conçues d’après la nature des marchandises commercialisées et la situation sanitaire (statut sanitaire) du pays exportateur, de façon à éviter l’introduction, dans le pays importateur, de la maladie à laquelle ces recommandations se rapportent. Cela signifie que, correctement appliquées, elles confèrent à l’importation envisagée un niveau optimum de sécurité sanitaire, compte tenu des connaissances scientifiques les plus récentes et des techniques disponibles.
 
3.   Les recommandations du Code aquatique font seulement référence aux conditions sanitaires auxquelles les pays exportateurs doivent répondre et partent du postulat que la maladie n’est pas présente dans le pays importateur ou bien est soumise à un programme de prophylaxie ou d’éradication. Lorsqu’un pays cherche à déterminer les mesures à exiger à l’importation, il doit le faire de telle sorte que sa décision soit conforme à toutes les dispositions de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (dit Accord SPS) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dont celles relatives à la règle du traitement national. Il est toujours loisible au pays importateur d’autoriser l’importation sur son territoire d’animaux ou de leurs produits dérivés dans des conditions plus ou moins strictes que celles recommandées par le Code aquatique, mais cette importation doit être réalisée sur la base d’une analyse scientifique des risques encourus et en respectant les obligations qui s’imposent à lui du fait des dispositions de l’Accord SPS.
 
4.   Pour éviter toute confusion, les termes et expressions clés utilisés dans le Code aquatique sont définis dans le chapitre 1.1.1. Dans les modèles de certificats zoosanitaires internationaux qu’il met au point, le pays importateur devra veiller à utiliser ces termes et expressions dans une acception conforme à la définition qu’en donne le Code aquatique.
 
5.   Au début de chaque chapitre portant sur une maladie particulière (dans les Parties 2, 3 et 4 du Code aquatique), figure un article donnant la liste des espèces sensibles à la maladie considérée.
 
6.   Dans nombre de chapitres du Code aquatique, il est recommandé de recourir à des épreuves diagnostiques ; dans ce cas, le premier article du chapitre concerné donne la référence du chapitre correspondant du Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques (ci-après dénommé le Manuel aquatique).
 
7.   Le titre 1.3 du Code aquatique traite des obligations et de l’éthique dans les échanges internationaux. Chaque Administration vétérinaire et/ou toute autre Autorité compétente devrait disposer d’un nombre suffisant d’exemplaires du Code aquatique, pour que tout vétérinaire directement concerné par ces échanges puisse prendre connaissance du contenu de cet ouvrage. De plus, tout laboratoire de diagnostic devrait avoir une bonne connaissance des recommandations techniques figurant dans le Manuel aquatique.
 
8.

L'annotation « (à l'étude) », lorsqu'elle est insérée au début d'un article ou après une portion d'article, signifie que le texte n'a pas été adopté par le Comité international de l'OIE ni ne fait partie intégrante du présent Code aquatique. Les Pays Membres de l'OIE ne sont donc pas tenus d'observer les recommandations qui précèdent ou suivent cette annotation.

 

9.    L’OIE a mis à disposition le texte complet du Code aquatique sur son site Web (adresse : http://www.oie.int) afin d’en assurer la plus large diffusion.
 

B. Informations sanitaires, Bulletin et Santé animale mondiale

Ces trois publications de l’OIE fournissent aux Administrations vétérinaires et/ou à toute autre Autorité compétente des informations sur la situation zoosanitaire mondiale. Le pays importateur peut ainsi avoir un aperçu du statut sanitaire du pays exportateur, de la fréquence des maladies animales qui y existent et des programmes de prophylaxie qui y sont mis en oeuvre. Lorsque les données disponibles au niveau international lui paraissent insuffisantes, le pays importateur ne doit pas hésiter à prendre contact avec le pays exportateur en vue d’obtenir des renseignements complémentaires, soit directement soit par l’intermédiaire du Bureau central de l’OIE.
 

C. Certificats zoosanitaires internationaux

1.   Un certificat zoosanitaire international est un document établi par le pays exportateur conformément aux dispositions des chapitres 1.3.1 et 1.3.2 du Code aquatique et décrivant les exigences auxquelles répondent les marchandises exportées en matière de santé animale. C’est de la qualité de l’infrastructure vétérinaire du pays exportateur et de la rigueur à laquelle celui-ci s’astreint à toutes les étapes du processus d’établissement des certificats zoosanitaires internationaux dans le pays exportateur que dépend l’assurance qu’aura le pays importateur de ne pas introduire de maladies à la faveur de l’importation d’animaux aquatiques ou de leurs produits dérivés.
 
2.   Les certificats zoosanitaires internationaux doivent permettre de faciliter les échanges et non viser à les entraver en imposant des conditions sanitaires injustifiées. Dans tous les cas, le pays exportateur et le pays importateur se référeront aux conditions sanitaires recommandées dans le Code aquatique avant de décider, d’un commun accord, des clauses d’un certificat.
 
3.   Lors de la rédaction d’un certificat zoosanitaire international, les étapes à suivre sont les suivantes :
 
     a)   établir la liste des maladies dont il est justifié que le pays importateur se protège ;
 
     b)   énumérer les garanties exigées pour chacune d’elles, en se référant à l’article approprié du Code aquatique ; ce dernier fait référence à différents niveaux de statut sanitaire pour beaucoup de maladies : pays, zone ou établissement d’aquaculture indemnes de maladie ;
 
     c)   se servir des modèles de certificats zoosanitaires internationaux présentés dans la Partie 6 du Code aquatique comme d’un canevas, en adaptant le contenu et la forme de leurs paragraphes selon les besoins, par exemple pour agrandir l’espace réservé aux renseignements sur l’origine des marchandises.
 
4.   Comme l’indique l’article 1.3.2.2 du Code aquatique, il est essentiel que les certificats zoosanitaires internationaux soient présentés de la façon la plus simple possible et que leur rédaction exprime très clairement les intentions du pays importateur. Ce même article donne un certain nombre de conseils sur l’établissement des certificats, de façon à s’assurer de la véracité de leur contenu et de l’absence de faux.
 

D. Notice explicative pour les importateurs et les exportateurs

Pour éviter toute incompréhension de la part des importateurs et des exportateurs sur les exigences requises, il est conseillé de préparer à leur intention une notice explicative leur indiquant toutes les conditions à respecter lors d’une importation : dispositions applicables avant et après l’exportation, ainsi que lors du transport et du débarquement, obligations légales et démarches à effectuer. L’attention des exportateurs devra également être appelée sur les règles fixées par l’Association internationale du transport aérien (IATA) en matière de transport par avion des animaux aquatiques et de leurs produits dérivés.
 
La notice donnera aussi le détail des garanties sanitaires à faire figurer dans les certificats qui doivent accompagner la marchandise jusqu’au lieu de destination.
 

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