Règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil
Organisation des marchés et information des consommateurs sur les produits de la pêche et de l’aquaculture.
En vigueur
Dates
- Adoption
- Publication
- Consolidation
- Application
- Application du chapitre IV sur l’information des consommateurs
Informations
- Type
- Règlement européen
- Juridiction
- Union européenne
- Identifiants officiels
- CELEX : 32013R1379
Le règlement (UE) n° 1379/2013 organise les marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture. Il traite notamment des organisations de producteurs et des normes de commercialisation. Son chapitre IV précise les informations destinées au consommateur, en complément du règlement général 1169/2011.
Applicable généralement depuis le 1er janvier 2014, il applique ses dispositions d’information des consommateurs depuis le 13 décembre 2014. La consolidation consultée est celle du 27 novembre 2024. Les obligations d’information dépendent des produits visés à l’annexe I ; elles ne se transposent pas sans examen à toutes les préparations alimentaires.
Identifier espèce et méthode de production
L’article 35 exige, pour les produits concernés vendus au consommateur final ou à une collectivité, la dénomination commerciale et le nom scientifique, la méthode de production, la zone et, pour les captures, la catégorie d’engin de pêche. Il prévoit aussi l’indication de décongélation et la date de durabilité minimale, le cas échéant.
L’article 37 organise les listes nationales de dénominations commerciales. Un nom local ou une appellation de vente doit donc être rapproché de la dénomination admise. Pour les produits non préemballés, les informations peuvent être fournies à l’aide de panneaux ou d’affiches selon l’article 35, paragraphe 2.
Quelle origine pour un poisson élevé ?
L’article 38 distingue capture maritime, pêche en eaux douces et aquaculture. Pour un produit d’aquaculture, le pays indiqué est celui où il a atteint plus de la moitié de son poids final ou passé plus de la moitié de sa période d’élevage. Pour les crustacés et mollusques, la règle vise la dernière phase d’élevage ou de culture d’une durée minimale de six mois.
La seule adresse du conditionneur ou du vendeur ne détermine donc pas l’origine d’élevage. Pour des lots mélangés, l’article 35, paragraphe 3, prévoit des informations spécifiques sur les méthodes ou les zones. La traçabilité du règlement 1224/2009 permet de conserver les données nécessaires entre opérateurs.
Décongélation et informations facultatives
La mention de décongélation comporte des exceptions : ingrédients du produit fini, congélation technologiquement nécessaire, congélation de sécurité sanitaire prévue par le règlement 853/2004, ou décongélation avant certains procédés tels que fumage ou cuisson. Ces exceptions d’information ne dispensent pas des traitements et règles d’hygiène.
L’article 39 admet des informations facultatives, comme une date de capture ou des précisions environnementales, si elles sont claires, non équivoques et vérifiables. Elles ne doivent pas empiéter sur l’espace réservé aux mentions obligatoires. Un affichage commercial ne peut donc pas remplacer les données requises par une promesse générale. Vetofish peut accompagner la confrontation entre fiches fournisseurs, lots et étiquetage par son service de conseil, sans attribuer un label ni un statut sanitaire au produit.