Code sanitaire pour les animaux aquatiques (2005)
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CHAPITRE 2.1.15.
IRIDOVIROSE DE LA DAURADE JAPONAISELes normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel aquatique.
Lors de l'importation de poissons vivants, ou de leurs gamètes ou de leurs œufs, ou de poissons morts non éviscérés appartenant à une espèce sensible, l'Autorité compétente du pays importateur mettant en œuvre une politique officielle de prophylaxie portant sur l'iridovirose de la daurade japonaise peut exiger, si elle l'estime nécessaire, la présentation d'un certificat zoosanitaire international délivré par l'Autorité compétente du pays exportateur, attestant que des examens appropriés pour la recherche de l'iridovirose de la daurade japonaise ont été pratiqués régulièrement dans le pays, la zone ou l'établissement d'aquaculture d'origine et ont donné des résultats négatifs.
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