Code sanitaire pour les animaux aquatiques (2005)
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CHAPITRE 2.1.3.
HERPÈSVIROSE DE L'ONCORHYNCHUS MASOU
(Maladie des salmonidés due à l'herpèsvirus de type 2)
Aux fins du présent Code aquatique, les espès hôtes sensibles à l'herpèsvirose de l'Oncorhynchus masou sont les suivantes : saumon rouge (Oncorhynchus nerka), saumon masou (O. masou), saumon keta (O. keta), saumon argenté (O. kisutch) et truite arc-en-ciel (O. mykiss).
Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel aquatique.
Pays indemne d'herpèsvirose de l'Oncorhynchus masouUn pays peut être considéré comme indemne d'herpèsvirose de l'Oncorhynchus masou quand :
Zone indemne d'herpèsvirose de l'Oncorhynchus masou
aucun cas de la maladie n'a été reconnu sur son territoire depuis au moins 2 ans, et
l'herpèsvirus de type 2 des salmonidés n'a été décelé, au moins au cours des 2 dernières années, chez aucun poisson, appartenant aux espèces hôtes sensibles visées à l'article 2.1.3.1., examiné dans le cadre d'un programme officiel de surveillance ichtyosanitaire mettant en œuvre les procédures décrites dans le Manuel aquatique, et
les dispositions des articles 2.1.3.6. et 2.1.3.7. y sont respectées.
Une zone indemne d'herpèsvirose de l'Oncorhynchus masou peut être établie sur le territoire d'un pays ou d'un ensemble de pays si à l'intérieur de cette zone :
Établissement d'aquaculture indemne d'herpèsvirose de l'Oncorhynchus masou
aucun cas de la maladie n'a été reconnu dans la zone depuis au moins 2 ans, et
les établissements d'aquaculture et les populations de poissons sauvages contenant des espèces hôtes sensibles visées à l'article 2.1.3.1. ont été inspectés, au moins au cours des 2 dernières années, dans le cadre d'un programme officiel de surveillance ichtyosanitaire mettant en œuvre les procédures décrites dans le Manuel aquatique, et
l'herpèsvirus de type 2 des salmonidés n'a pas été décelé pendant la période de 2 ans précitée. Les zones indemnes d'herpèsvirose de l'Oncorhynchus masou doivent comprendre : un ou plusieurs bassins versants entiers depuis les sources des cours d'eau jusqu'à la mer, ou une section d'un bassin versant depuis la ou les sources jusqu'à une barrière naturelle ou artificielle qui empêche la migration vers l'amont des poissons provenant des niveaux inférieurs du cours d'eau. Ces zones doivent être clairement délimitées par l'Autorité compétente sur une carte géographique du territoire du pays concerné, et
les dispositions des articles 2.1.3.6. et 2.1.3.7. y sont respectées.
Un établissement d'aquaculture indemne d'herpèsvirose de l'Oncorhynchus masou peut être situé non seulement dans un pays ou une zone indemnes de la maladie, mais aussi dans une zone infectée par l'herpèsvirus de type 2 des salmonidés, à condition :
Recouvrement du statut de pays, zone ou compartiment indemne d'herpèsvirose de l'Oncorhynchus masou
qu'aucun cas de la maladie n'ait été reconnu dans l'établissement d'aquaculture depuis au moins 2 ans, et
que l'établissement d'aquaculture ait été inspecté, au moins au cours des 2 dernières années, dans le cadre d'un programme officiel de surveillance ichtyosanitaire mettant en œuvre les procédures décrites dans le Manuel aquatique, et qu'il ait été déclaré exempt d'herpèsvirus de type 2 des salmonidés, et
qu'il soit alimenté en eau provenant uniquement de sources, de puits ou de tout autre type d'excavation, et qu'il ne contienne pas de poissons sauvages, et
qu'il existe une barrière naturelle ou artificielle empêchant la migration des poissons provenant des niveaux inférieurs du cours d'eau vers l'établissement d'aquaculture ou vers sa source d'alimentation en eau, et
que l'établissement d'aquaculture remplisse les conditions prévues aux articles 2.1.3.6. et 2.1.3.7.
Un pays, une zone ou un établissement d'aquaculture peut recouvrer le statut de pays, zone ou établissement d'aquaculture indemne d'herpèsvirose de l'Oncorhynchus masou si l'abattage sanitaire total y est pratiqué, ou si des mesures efficaces d'éradication de la maladie y sont mises en œuvre, et si l'herpèsvirus de type 2 des salmonidés n'y a pas été décelé pendant les 2 dernières années d'application d'un programme de surveillance mettant en œuvre les procédures décrites dans le Manuel aquatique.
Tout établissement d'aquaculture nouvellement construit, ou tout établissement qui aura pratiqué un abattage sanitaire total sous le contrôle de l'Autorité compétente et qui aura été repeuplé à partir d'une source ayant un statut indemne bien documenté, peut être reconnu indemne d'herpèsvirose de l' au terme de la période fixée au chapitre I.1 du Manuel aquatique, s'il remplit par ailleurs toutes les conditions requises pour l'obtention de ce statut.
Lors de l'importation de poissons vivants de n'importe quelle espèce sensible, ou de leurs produits sexuels (œufs et gamètes), l'Autorité compétente du pays importateur doit exiger que l'envoi soit accompagné d'un certificat zoosanitaire international délivré par l'Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur.
Ce certificat doit préciser, d'après un programme officiel de surveillance ichtyosanitaire comportant des inspections et des examens de laboratoire d'espèces sensibles réalisés selon les procédures décrites dans le Manuel aquatique, si le lieu de production des poissons ou de leurs produits est ou non un pays officiellement déclaré indemne d'herpèsvirose de l'Oncorhynchus masou.
Si le lieu de production n'est pas un pays officiellement déclaré indemne d'herpèsvirose de l'Oncorhynchus masou, le certificat doit spécifier si le lieu de production des poissons ou de leurs produits est :
une zone officiellement déclarée indemne d'herpèsvirose de l'Oncorhynchus masou, ou
un établissement d'aquaculture officiellement déclaré indemne d'herpèsvirose de l'Oncorhynchus masou.
Ce certificat doit être conforme au modèle de certificat n° 1 figurant dans la partie 6. du présent Code aquatique.
Les Autorités compétentes des pays officiellement déclarés indemnes d'herpèsvirose de l'Oncorhynchus masou doivent exiger que les poissons morts importés de pays qui ne sont pas indemnes de la maladie soient éviscérés avant l'expédition.
L'Autorité compétente d'un pays qui importe des poissons morts non éviscérés doit exiger que l'envoi soit accompagné d'un certificat zoosanitaire international, conforme au modèle de certificat n° 2, délivré par l'Autorité compétente du pays d'origine.
Ce certificat doit préciser le statut zoosanitaire du lieu de production au regard de l'herpèsvirose de l'Oncorhynchus masou et des autres maladies des poissons répertoriées dans le présent Code aquatique.
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