Code sanitaire pour les animaux aquatiques (2005)
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CHAPITRE 1.4.3.
ÉVALUATION DES AUTORITÉS COMPÉTENTESPour l'application du présent Code aquatique, tout Pays Membre doit reconnaître le droit à tout autre Pays Membre de procéder, ou de lui demander de procéder, à l'évaluation de son Autorité compétente dès lors qu'il existe des raisons pour que des échanges internationaux d'animaux aquatiques, de produits d'animaux aquatiques, de matériel génétique d'animaux aquatiques, de produits biologiques ou d'aliments destinés aux animaux aquatiques se produisent entre les deux pays considérés.
Il y a lieu de considérer que de telles raisons existent dès lors que le Pays Membre qui en prend l'initiative est un importateur ou un exportateur, effectif ou potentiel, d'animaux aquatiques, de produits d'animaux aquatiques, de matériel génétique d'animaux aquatiques, de produits biologiques ou d'aliments destinés aux animaux aquatiques, et que cette évaluation est l'une des composantes d'une procédure d'appréciation du risque suivie en vue de déterminer ou réexaminer les mesures sanitaires/zoosanitaires qui s'appliquent à ces échanges internationaux.
Toute évaluation doit être conduite en tenant compte des lignes directrices de l'OIE sur ce sujet.
Toute évaluation des Autorités compétentes doit être entreprise par les Pays Membres sur une base bilatérale. Les deux pays considérés doivent se consulter sur les critères d'évaluation, les informations requises et le résultat de l'évaluation.
Un Pays Membre qui envisage de procéder à l'évaluation de l'Autorité compétente d'un autre Pays Membre doit en aviser ce dernier par écrit. Cet avis doit indiquer l'objet de l'évaluation ainsi que les informations requises.
Le choix des critères d'évaluation retenus doit être adapté aux conditions prévalant dans les pays considérés. Ils doivent correspondre au type d'échange en cause, aux systèmes de production d'animaux aquatiques dans ces pays, à leurs différences de situation zoosanitaire et aux autres facteurs en relation avec l'appréciation globale des risques.
Un Pays Membre, saisi par un autre Pays Membre d'une demande en bonne et due forme d'information en vue de procéder à l'évaluation de son Autorité compétente, doit rapidement fournir à ce pays, après accord bilatéral sur les critères d'évaluation, des informations et des données appropriées et exactes du type souhaité.
Le résultat de l'évaluation réalisée par un Pays Membre doit être communiqué par écrit dès que possible, et en tout cas dans un délai de 4 mois à compter de la date de réception des informations pertinentes, au Pays Membre qui en a fait l'objet. Le rapport d'évaluation doit détailler toute constatation affectant les perspectives commerciales. Le Pays Membre qui procède à l'évaluation doit, si on le lui demande, clarifier en détail tout point de l'évaluation.
Les Pays Membres prenant part aux échanges internationaux d'animaux aquatiques vivants, de produits d'animaux aquatiques, de matériel génétique d'animaux aquatiques, de produits biologiques et d'aliments destinés aux animaux aquatiques doivent produire et mettre à jour des informations sur leur Autorité compétente en tenant compte des lignes directrices de l'OIE sur ce sujet.
Un Pays Membre peut demander au Directeur général de l'OIE de prendre des dispositions pour qu'un ou des experts l'assistent dans l'auto-évaluation de son Autorité compétente.
En cas de différend entre deux Pays Membres sur les critères pertinents d'évaluation ou le résultat de l'évaluation de l'Autorité compétente, cette question doit être traitée en tenant compte des procédures décrites à l'article 1.4.1.3.
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