Relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Objet
Le présent règlement fixe des règles visant à prévenir, à réduire au minimum et à atténuer les effets néfastes sur la biodiversité de l'introduction et de la propagation au sein de l'Union, qu'elles soient intentionnelles ou non intentionnelles, d'espèces exotiques envahissantes.
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique à toutes les espèces exotiques envahissantes.
2. Le présent règlement ne s'applique pas:
a) aux espèces dont l'aire de répartition naturelle évolue sans intervention humaine, en raison de la modification des conditions écologiques et du changement climatique;
b) aux organismes génétiquement modifiés tels qu'ils sont définis à l'article 2, point 2), de la directive 2001/18/CE;
c) aux agents pathogènes à l'origine de maladies animales; aux fins du présent règlement, on entend par «maladie animale» l'apparition d'infections et d'infestations chez des animaux provoquées par un ou plusieurs agents pathogènes transmissibles aux animaux ou aux humains;
d) aux organismes nuisibles énumérés à l'annexe I ou à l’annexe II de la directive 2000/29/CE, ni aux organismes nuisibles à l'encontre desquels des mesures ont été adoptées conformément à l'article 16, paragraphe 3, de ladite directive;
e) aux espèces répertoriées à l'annexe IV du règlement (CE) no 708/2007, lorsqu'elles sont utilisées en aquaculture;
f) aux micro-organismes fabriqués ou importés en vue de leur utilisation dans des produits phytopharmaceutiques qui sont déjà autorisés ou pour lesquels une évaluation est en cours conformément au règlement (CE) no 1107/2009; ou
g) aux micro-organismes fabriqués ou importés en vue de leur utilisation dans des produits biocides qui sont déjà autorisés ou pour lesquels une évaluation est en cours conformément au règlement (UE) no 528/2012.
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «espèce exotique», tout spécimen vivant d'une espèce, d'une sous-espèce ou d'un taxon de rang inférieur d'animaux, de végétaux, de champignons ou de micro-organismes introduit en dehors de son aire de répartition naturelle, y compris toute partie, gamète, semence, œuf ou propagule de cette espèce, ainsi que tout hybride ou toute variété ou race susceptible de survivre et, ultérieurement, de se reproduire;
2) «espèce exotique envahissante», une espèce exotique dont l'introduction ou la propagation s'est révélée constituer une menace pour la biodiversité et les services écosystémiques associés, ou avoir des effets néfastes sur la biodiversité et lesdits services;
3) «espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union», une espèce exotique envahissante dont les effets néfastes ont été jugés de nature à exiger une action concertée au niveau de l'Union en vertu de l'article 4, paragraphe 3;
4) «espèce exotique envahissante préoccupante pour un État membre», une espèce exotique envahissante autre que les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, pour laquelle un État membre considère, en s'appuyant sur des données scientifiques, que les effets néfastes de sa libération et de sa propagation, même s'ils ne sont pas pleinement démontrés, sont lourds de conséquences pour son territoire, ou une partie de celui-ci, et requièrent une action au niveau de l'État membre concerné;
5) «biodiversité», la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes;
6) «services écosystémiques», les contributions directes et indirectes des écosystèmes au bien-être humain;
7) «introduction», le déplacement, par suite d'une intervention humaine, d'une espèce en dehors de son aire de répartition naturelle;
8) «recherche», les travaux descriptifs ou expérimentaux entrepris, dans des conditions réglementées, pour acquérir de nouvelles connaissances scientifiques ou concevoir de nouveaux produits, y compris les phases initiales d'identification, de caractérisation et d'isolement des caractéristiques génétiques, autres que les propriétés qui confèrent le caractère envahissant, d'espèces exotiques envahissantes, uniquement dans la mesure où elles sont indispensables afin de permettre la sélection de ces caractéristiques chez des espèces non envahissantes;
9) «détention confinée», le fait de détenir un organisme dans des installations fermées à partir desquelles toute fuite ou propagation est impossible;
10) «conservation ex situ» la conservation d'éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel;
11) «voies», les voies d'accès et les mécanismes d'introduction et de propagation des espèces exotiques envahissantes;
12) «détection précoce», la confirmation de la présence d'un ou de plusieurs spécimens d'une espèce exotique envahissante dans l'environnement avant que celle-ci ne soit largement répandue;
13) «éradication», l'élimination totale et permanente d'une population d'une espèce exotique envahissante par des moyens létaux ou non létaux;
14) «contrôle d'une population», toute action létale ou non létale appliquée à une population d'une espèce exotique envahissante, tout en réduisant au minimum les incidences sur les espèces non visées et leurs habitats, dans le but de maintenir le nombre des individus au niveau le plus bas possible, de sorte que, même s'il n'est pas possible d'éradiquer l'espèce, sa capacité d'invasion et ses effets néfastes sur la biodiversité, les services écosystémiques associés, la santé humaine ou l'économie soient réduits au minimum;
15) «confinement», toute action visant à créer des barrières permettant de réduire au minimum le risque qu'une population d'une espèce exotique envahissante se disperse et se propage au-delà de l'aire d'invasion;
16) «espèce largement répandue», une espèce exotique envahissante dont la population a dépassé le stade de la naturalisation, au sein de laquelle une population est autonome, et qui s'est propagée pour coloniser une grande partie de l'aire de répartition potentielle sur laquelle elle peut survivre et se reproduire;
17) «gestion», toute action létale ou non létale, visant à l'éradication, au contrôle d'une population ou au confinement d'une population d'une espèce exotique envahissante, tout en réduisant au minimum les incidences sur les espèces non visées et leurs habitats.
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