Relatif aux habilitations ou enregistrements des organismes de formation mettant en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de convoyeur d’animaux vivants
[ATTENTION] Abrogé :
Objets :
- Formations prévues aux articles 6.4 et 17 du règlement (CE) n°1/2005 et certificat de compétence CAPTAV.
- Habilitation et enregistrement des organismes de formation assurant les formations prévues au règlement (CE) n°1/2005.
Article 1
I. - Le terme convoyeur employé dans le présent arrêté s’entend au sens de la définition de l’article 2 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé.
II. - Les personnes qui transportent par route des animaux vertébrés vivants dans le cadre d’une activité économique, sur plus de 65 km, doivent justifier d’une formation conformément à l’article 6.4 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé. De plus, pour le transport par route, sur plus de 65 km, des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des volailles, les convoyeurs doivent être titulaires du certificat d’aptitude professionnelle pour le transport d’animaux vivants (CAPTAV), également nommé certificat de compétence conformément à l’article 6.5 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé.
III. - Pour le transport par route des espèces listées à l’article 6.5 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé :
a) Cette action de formation, conforme à l’annexe IV du règlement (CE) n° 1/2005 constitue une action de formation professionnelle continue assimilée à une action d’adaptation des compétences, conformément à l’article L. 6313-1 du code du travail.
La durée minimale de l’action de formation est de 14 heures pour une catégorie d’animaux. Il est ajouté à cette durée minimale, un minimum de trois heures par catégorie supplémentaire d’animaux prévue ;
b) Sont réputées répondre à l’obligation de formation prévue à l’article 6.4 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, pour le transport par route des espèces listées à l’article 6.5 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les personnes titulaires de l’un des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, figurant en partie 1 de l’annexe du présent arrêté.
IV. - Pour le transport des espèces autres que celles listées à l’article 6.5 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé :
a) La durée minimale de la formation est de sept heures pour une, voire deux catégories comparables d’animaux. Il est ajouté à cette durée minimale, un minimum d’une heure par catégorie comparable d’animaux supplémentaire et un minimum de trois heures par catégorie supplémentaire substantiellement différente ;
b) Sont réputées répondre à l’obligation de formation prévue à l’article 6.4 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, pour le transport par route des espèces non listées à l’article 6.5 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les personnes titulaires de l’un des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, figurant en partie 2 de l’annexe du présent arrêté.
Article 2
Conformément aux conditions d’habilitation et d’enregistrement définies à l’article 4 du présent arrêté :
I. - La formation requise pour le transport par route des espèces autres que celles listées à l’article 6.5 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé est assurée par un organisme de formation enregistré par le ministre chargé de l’agriculture.
II. - L’action de formation requise pour le transport des espèces listées à l’article 6.5 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé est assurée par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l’agriculture.
III. - Un organisme de formation peut tout à la fois obtenir l’habilitation et l’enregistrement.
IV. - Le centre d’enseignement zootechnique de Rambouillet instruit toute demande d’habilitation et toute demande d’enregistrement dûment complétées par tout organisme de formation justifiant une expérience confirmée de la formation au transport des animaux vivants. Les habilitations et les enregistrements sont consultables sur le site internet du centre d’enseignement zootechnique de Rambouillet.
V. - Le ministre chargé de l’agriculture délivre l’habilitation ou l’enregistrement pour une durée de cinq ans. Toute nouvelle habilitation ou enregistrement annule et remplace toute précédente habilitation ou enregistrement aux formations et actions de formation relatives au transport des animaux vivants.
Article 3
I. - Le centre d’enseignement zootechnique de Rambouillet accuse réception de la demande d’habilitation ou d’enregistrement.
Il s’appuie sur un groupe technique réunissant les compétences attendues relatives à la protection des animaux pendant le transport pour l’instruction des dossiers de demande d’habilitation et d’enregistrement des organismes de formation.
II. - Les services (régionaux) de la formation et du développement des directions (régionales) de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, S(R)FD/D(R)AAF dans lesquels les organismes de formation ont leur siège social formulent un avis sur le dossier de demande d’habilitation ou d’enregistrement et le transmettent, au plus tard un mois après le jour de clôture du dépôt de la demande, au centre d’enseignement zootechnique de Rambouillet.
Article 4
I. - Pour assurer la conformité de leurs formations aux spécifications du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les organismes de formation se réfèrent à une instruction technique du ministre chargé de l’agriculture, précisant le cahier des charges de l’habilitation ou de l’enregistrement.
II. - Pour les demandes d’habilitation, les dossiers sont réceptionnés du 1er au 29 février 2016.
III. - Pour les demandes d’enregistrement, les dossiers sont réceptionnés du 1er avril au 30 avril 2016.
IV. - Les dossiers de demande d’habilitation ou d’enregistrement sont transmis sous format électronique et sous format papier au centre d’enseignement zootechnique de Rambouillet.
V. - L’organisme de formation transmet également une copie du dossier, dans chacun des formats, à l’adresse du service (régional) de la formation et du développement de la direction (régionale) de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, S(R)FD/D(R)AAF, dont dépend son siège social.
VI. - L’organisme de formation dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, transmet la copie du dossier de demande d’habilitation ou d’enregistrement, au S(R)FD/D(R)AAF, du lieu de domiciliation de son représentant en France, habilité à répondre en son nom aux obligations de la réglementation française.
VII. - Tout dossier de demande d’habilitation ou d’enregistrement incomplet ne peut être instruit.
VIII. - L’habilitation ou l’enregistrement peuvent être restreints, suspendus ou retirés en cas de constatation du non-respect d’un ou des critères d’octroi de l’habilitation définis aux alinéas a des paragraphes III et IV de l’article 1er, au paragraphe IV de l’article 2 et à l’article 4 du présent arrêté.
IX. - Le dossier de demande d’habilitation ou d’enregistrement dont un modèle est fourni dans l’instruction technique prévue au paragraphe I de l’article 4 du présent arrêté précise les catégories d’animaux qui font l’objet de la demande. Il comporte au minimum les éléments suivants :
a) L’engagement signé de l’organisme de formation :
- de ne pas user de pratiques commerciales déloyales, en référence aux articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation susvisés ;
- de se conformer aux caractéristiques des prestations de formation au transport des animaux vivants définies à l’article 1er du présent arrêté ;
- de transmettre au centre d’enseignement zootechnique de Rambouillet, avant le 31 mars de chaque année, un bilan de ses actions de formation relatives au transport des animaux vivants ;
b) Le formulaire de demande d’habilitation ou d’enregistrement complété ;
c) Selon le type de demande :
c-1) Pour une demande d’enregistrement, chacun des cours de formation élaboré par catégories d’animaux, leur durée, leur contenu détaillé construit en référence aux domaines de connaissances pertinents visés aux annexes I et II du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé ;
c-2) Pour une demande d’habilitation, chacun des cours de formation élaboré par catégories d’animaux, leur durée, leur contenu détaillé construit en référence aux domaines de connaissances visés à l’annexe IV du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé.
Les contenus de formation tiennent compte des évolutions récentes de la réglementation nationale et européenne et des derniers progrès scientifiques et techniques ;
d) La présentation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement des stagiaires de la formation ;
e) Un exemplaire du dossier remis au stagiaire, mémento des connaissances et pratiques essentielles ;
f) La liste des intervenants, leurs qualifications en matière de formation relative au transport des animaux vivants et leurs participations à des actions de formation continue.
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
· Abroge Arrêté du 17 juillet 2000 (Ab)
· Abroge Arrêté du 17 juillet 2000 - art. 1 (Ab)
· Abroge Arrêté du 17 juillet 2000 - art. 2 (Ab)
· Abroge Arrêté du 17 juillet 2000 - art. 3 (Ab)
· Abroge Arrêté du 17 juillet 2000 - art. 4 (Ab)
· Abroge Arrêté du 17 juillet 2000 - art. 5 (Ab)
· Abroge Arrêté du 17 juillet 2000 - art. 6 (Ab)
· Abroge Arrêté du 17 juillet 2000 - art. 7 (Ab)
· Abroge Arrêté du 17 juillet 2000 - art. Annexe I (Ab)
Article 6
La directrice générale de l’enseignement et de la recherche est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
DIPLÔMES, TITRES ET CERTIFICATS ENREGISTRÉS AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES RÉPUTÉS CONFORMES À L’OBLIGATION DE FORMATION PRÉVUE À L’ARTICLE 6.4 DU RÈGLEMENT (CE) NO 1/2005Partie 1. - Pour le transport des espèces listées à l’article 6.5 du règlement (CE) n° 1/2005
...
V. - Pour les poissons
a) Diplômes délivrés par le ministère chargé de l’agriculture :
Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire.
Brevet de technicien supérieur agricole option « productions animales ».
Brevet de technicien supérieur agricole « productions aquacoles ».
Brevet de technicien supérieur agricole option « aquaculture ».
Brevet de technicien agricole, option production, spécialité aquaculture.
Baccalauréat professionnel « productions aquacoles ».
Baccalauréat professionnel « cultures marines » cosigné avec les ministères de l’éducation nationale et de l’équipement.
Brevet professionnel agricole et maritime option « productions aquacoles ».
Brevet professionnel « productions aquacoles ».
Brevet professionnel « responsable d’exploitation aquacole maritime - continentale ».
Brevet d’études professionnelles agricole « pisciculture ».
Brevet d’études professionnelles agricole « travaux aquacoles ».
Brevet d’études professionnelles agricole « productions aquacoles ».
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