Police (des eaux, de la pêche, des installations classées)
La police de l’eau, de la pêche et des installations classées désigne plusieurs régimes français de contrôle destinés à faire respecter les règles de protection de l’environnement. Elle associe des fonctions administratives et judiciaires exercées par des autorités et des agents habilités. Le mot police décrit ici une mission juridique ; il ne désigne pas un service unique ni une seule procédure.
Prévenir et contrôler : la police administrative
La police administrative vise à prévenir les atteintes aux intérêts protégés et à faire respecter les prescriptions applicables. Elle comprend l’instruction des projets relevant d’un régime préalable, leur encadrement et le contrôle des activités en fonctionnement. Une autorisation obtenue ne dispense pas l’exploitant de respecter les prescriptions pendant l’exploitation.
Pour l’eau, les installations, ouvrages, travaux et activités, ou IOTA, relèvent d’une nomenclature fondée sur la nature des opérations et leurs incidences. Les prélèvements, modifications d’écoulement, interventions dans les milieux ou rejets peuvent entrer dans ce champ. Le régime applicable se détermine à partir des rubriques et du projet réel, et non de sa seule appellation commerciale.
Les installations classées pour la protection de l’environnement, ou ICPE, relèvent d’une nomenclature distincte. Selon les activités et les dangers ou inconvénients pris en compte, les régimes comprennent déclaration, enregistrement ou autorisation. Une activité liée à l’eau n’est donc pas automatiquement un dossier IOTA indépendant : son articulation avec la réglementation ICPE dépend du régime et des rubriques applicables.
Rechercher les infractions : la police judiciaire
La police judiciaire recherche et constate les infractions sous la direction de l’autorité judiciaire. L’Office français de la biodiversité exerce notamment cette mission par ses inspecteurs de l’environnement, commissionnés et assermentés. D’autres agents et services possèdent des compétences définies par les textes. L’habilitation et le champ d’intervention de chacun déterminent les actes qu’il peut accomplir.
La police de la pêche en eau douce concerne le respect des règles de capture et de protection des milieux ou des espèces : périodes, engins, conditions d’exercice et autres prescriptions applicables. Elle ne doit pas être confondue avec l’ensemble du contrôle des pêches maritimes, qui relève aussi de textes et de compétences propres.
Un constat technique, une mesure administrative et une décision pénale sont des actes différents. Les suites d’un contrôle dépendent de la situation constatée, des pouvoirs de l’autorité compétente et de la procédure applicable. Une sanction pénale n’est pas une décision prise par le seul service instructeur d’un projet.
Des interventions coordonnées
Les services déconcentrés de l’État, l’OFB et d’autres organismes peuvent intervenir sur des enjeux communs. Les plans de contrôle de l’eau et de la nature organisent cette coordination et l’articulation avec certains contrôles ICPE. Cette organisation ne supprime pas les différences de compétence entre autorités administratives et judiciaires.
Pour une pisciculture, un ouvrage ou un rejet, le statut dépend des caractéristiques de l’activité, du site et des prescriptions applicables. Une définition générale ne permet pas de conclure au régime d’un établissement particulier. La qualification repose sur les textes en vigueur, les nomenclatures et les décisions individuelles pertinentes ; la conformité documentaire doit être distinguée de la conformité réelle de l’exploitation.