Règlement UE N°37/2010 du 22 décembre 2009
Relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale
En vigueur
Dates
- Adoption
Informations
- Type
- Règlement européen
- Juridiction
- Union européenne
- Identifiants officiels
- CELEX : 32010R0037
Objet du règlement
Le règlement (UE) n° 37/2010 classe les substances pharmacologiquement actives au regard de leurs limites maximales de résidus (LMR) dans les aliments d’origine animale. Il constitue une référence essentielle avant l’utilisation d’un médicament vétérinaire chez des poissons ou d’autres animaux producteurs de denrées.
Pour les antibiotiques d’importance critique, l’arrêté du 18 mars 2016 complète ce cadre par la liste française des substances concernées et des méthodes de détermination de la sensibilité bactérienne.
Lecture pratique des tableaux
Le tableau 1 recense les substances autorisées et précise, selon les cas, l’espèce, le tissu cible, la LMR et d’éventuelles restrictions. Le tableau 2 regroupe les substances interdites pour lesquelles aucune LMR ne peut être fixée. Une substance inscrite au tableau 1 n’est pas pour autant automatiquement autorisée dans n’importe quel médicament, espèce ou indication : il faut aussi vérifier l’autorisation du produit et les règles de prescription.
Les tableaux étant régulièrement modifiés, une décision thérapeutique doit toujours s’appuyer sur la version consolidée en vigueur.
Contexte juridique
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) n°470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n°2377/90 et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n°726/2004 du Parlement européen et du Conseil et notamment son article 27, paragraphe 1,
Considérant ce qui suit:
(1) Pour protéger la santé publique, les substances pharmacologiquement actives ont été réparties, sur la base de l’évaluation scientifique de leur sécurité, en quatre annexes dans le règlement (CEE) n°2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale.
L’annexe I contient la liste des substances pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées.
L’annexe II contient la liste des substances pour lesquelles il n’a pas été nécessaire de fixer une limite maximale de résidus.
L’annexe III contient la liste des substances pour lesquelles des limites maximales provisoires ont été fixées.
L’annexe IV contient la liste des substances pour lesquelles aucune limite maximale ne peut être fixée parce que leurs résidus, quelle que soit leur limite, constituent un risque pour la santé humaine.
(2) Pour des raisons de simplification, il est nécessaire de reprendre ces substances pharmacologiquement actives et leur classification concernant les limites maximales de résidus dans un règlement de la Commission. Comme la classification suit le système de classification prévu par le règlement (CE) n°470/2009, la classification devrait également être prise en compte en ce qui concerne la possibilité d’administrer ces substances pharmacologiquement actives aux espèces productrices d’aliments.
(3) Les informations existantes sur la classification thérapeutique des substances pharmacologiquement actives contenues dans les annexes du règlement (CEE) n°2377/90 devraient figurer dans une colonne de la classification thérapeutique des substances.
(4) Pour des raisons de facilité, toutes les substances pharmacologiquement actives devraient être énumérées dans une annexe par ordre alphabétique. Par souci de clarté, deux tableaux distincts devraient être créés: un pour toutes les substances autorisées figurant dans les annexes I, II et III du règlement (CEE) n°2377/90 et un pour les substances interdites figurant dans l’annexe IV dudit règlement.
(5) Les limites maximales provisoires de résidus fixées pour les substances pharmacologiquement actives, énoncées à l’annexe III du règlement (CEE) n°2377/90, dont la période d’application a expiré, ne devraient pas figurer dans le présent règlement.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires.
Substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus (LMR)
Tableau 1 - Substances autorisées
Cf. Fichier attaché.
Tableau 2 - Substances interdites
| Substance(s) pharmacologiquement active(s) | LMR |
|---|---|
| Aristolochia spp. et l’ensemble de ses préparations | Aucune LMR ne peut être fixée |
| Chloramphénicol | Aucune LMR ne peut être fixée |
| Chloroforme | Aucune LMR ne peut être fixée |
| Chlorpromazine | Aucune LMR ne peut être fixée |
| Colchicine | Aucune LMR ne peut être fixée |
| Dapsone | Aucune LMR ne peut être fixée |
| Dimétridazole | Aucune LMR ne peut être fixée |
| Métronidazole | Aucune LMR ne peut être fixée |
| Nitrofuranes (furazolidone incluse) | Aucune LMR ne peut être fixée |
| Ronidazole | Aucune LMR ne peut être fixée |