Directive 2010/63/EU du 22 septembre 2010
Relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
En vigueur
Dates
- Adoption
- Autre date citée par la fiche
Informations
- Type
- Directive européenne
- Juridiction
- Union européenne
- Identifiants officiels
- CELEX : 32010L0063
Objet de la directive
La directive 2010/63/UE établit le cadre européen de protection des animaux utilisés à des fins scientifiques ou éducatives. Elle impose l’application du principe des trois R : remplacer les animaux lorsque cela est possible, réduire leur nombre et raffiner les méthodes afin de limiter la douleur, la souffrance, l’angoisse et les dommages durables.
Champ d’application
Le texte couvre les vertébrés non humains vivants, notamment les formes larvaires autonomes, ainsi que les céphalopodes vivants. Pour les poissons, l’entrée dans le champ d’application dépend donc du stade de développement et de l’autonomie alimentaire de la forme larvaire.
Il encadre l’origine, l’élevage, l’hébergement, les soins, l’utilisation et la mise à mort des animaux, ainsi que l’activité des éleveurs, fournisseurs et utilisateurs. Les projets doivent être évalués et autorisés, et les établissements ainsi que les compétences du personnel font l’objet d’exigences spécifiques.
En droit français, le décret du 1er février 2013 décline ce cadre de protection, tandis que l’arrêté du même jour précise l’acquisition et la validation des compétences du personnel concerné.
Exclusions principales
La directive ne s’applique pas aux actes vétérinaires ou d’élevage non expérimentaux, aux essais cliniques vétérinaires nécessaires à une autorisation de mise sur le marché, à la simple identification d’un animal ni aux pratiques restant sous le seuil de douleur défini par le texte.
Extrait du champ réglementaire
- La présente directive établit des mesures pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques ou éducatives.
À cet effet, elle fixe des règles relatives aux aspects suivants:
a) le remplacement et la réduction de l’utilisation d’animaux dans les procédures et le raffinement des conditions d’élevage, d’hébergement, de soins et d’utilisation des animaux dans ces procédures;
b) l’origine, l’élevage, le marquage, les soins, l’hébergement et la mise à mort des animaux;
c) les opérations des éleveurs, fournisseurs et utilisateurs;
d) l’évaluation et l’autorisation de projets impliquant l’utilisation d’animaux dans des procédures.
- La présente directive s’applique lorsque des animaux sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures ou lorsqu’ils sont élevés spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques.
La présente directive s’applique jusqu’à ce que les animaux visés au premier alinéa aient été mis à mort, placés ou relâchés dans un habitat ou un système d’élevage approprié.
La suppression de la douleur, de la souffrance, de l’angoisse ou des dommages durables du fait de l’utilisation efficace d’un anesthésique, d’un analgésique ou d’autres méthodes ne place pas l’utilisation d’un animal en dehors du champ d’application de la présente directive.
- La présente directive s’applique aux animaux suivants:
a) animaux vertébrés non humains vivants, y compris:
i) les formes larvaires autonomes; et
ii) les formes fœtales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal;
b) les céphalopodes vivants.
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La présente directive s’applique aux animaux qui sont utilisés dans des procédures et sont à un stade de développement antérieur à celui visé au paragraphe 3, point a), si l’animal doit être laissé en vie au-delà de ce stade de développement et risque, à la suite des procédures menées, d’éprouver de la douleur, de la souffrance ou de l’angoisse ou de subir des dommages durables après avoir atteint ce stade de développement.
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La présente directive ne s’applique pas:
a) aux actes pratiqués dans les exploitations agricoles à des fins non expérimentales;
b) à la pratique de la médecine vétérinaire à des fins non expérimentales;
c) aux essais cliniques vétérinaires nécessaires aux fins d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire;
d) aux actes pratiqués à des fins d’élevage reconnues;
e) aux actes pratiqués dans le but premier d’identifier un animal;
f) aux pratiques qui ne sont pas susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l’introduction d’une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires.
- La présente directive s’applique sans préjudice de la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques.


