Note de service DGAL du 13 avril 2011

Procédure d'attribution de l'agrément zoosanitaire des fermes aquacoles, à l'exception des fermes conchylicoles, conformément à l'arrêté du 8 juin 2006 modifié relatif à l’agrément des établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale.

Dates

Adoption
Autre date citée par la fiche

Informations

Type
Note de service
Juridiction
France

Cette note organisait l’attribution de l’agrément zoosanitaire aux fermes détenant ou élevant des poissons et des crustacés, ainsi qu’à certains établissements abattant des animaux d’aquaculture dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées. Les fermes conchylicoles n’entraient pas dans son champ.

Agrément ou simple enregistrement

La mise sur le marché d’animaux d’aquaculture vivants était soumise à agrément lorsqu’elle présentait un risque de propagation de maladies. Le document visait notamment les piscicultures continentales ou marines, les élevages de crustacés, les centres d’allotement et certains établissements détenant des animaux aquatiques ornementaux.

Des activités considérées comme moins risquées pouvaient relever d’un simple enregistrement. Même dans ce cas, l’exploitant devait tenir un registre, suivre les entrées, sorties, traitements et mortalités, et déclarer toute mortalité anormale ou suspicion de maladie réglementée.

Contenu du dossier

L’agrément reposait sur un dossier complet et un contrôle sur place favorable. Le dossier devait notamment présenter :

  • l’identification et les caractéristiques de l’établissement ;
  • le registre des mouvements et des mortalités ;
  • les bonnes pratiques sanitaires ;
  • une analyse des risques et un plan de surveillance zoosanitaire ;
  • pour les établissements d’abattage concernés, la maîtrise des effluents et des sous-produits.

Le maintien de l’agrément supposait ensuite le respect durable de ces mesures et l’actualisation de la maîtrise des risques.

Portée actuelle

Cette instruction est antérieure à l’application du règlement européen relatif aux maladies animales transmissibles. Elle conserve un intérêt documentaire pour comprendre les dossiers historiques et l’organisation administrative française, mais les demandes actuelles doivent être établies selon le cadre sanitaire désormais en vigueur.

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