Arrêté du 17 mai 2011
Imposant le marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisir
En vigueur
Dates
- Adoption
- Publication
- Consolidation
- Autre date citée par la fiche
Informations
- Type
- Arrêté français
- Juridiction
- France
- Identifiants officiels
- NOR : AGRM1107007A JORFTEXT : JORFTEXT000024073619
Cet arrêté impose le marquage de certaines espèces capturées dans le cadre de la pêche maritime de loisir. Le dispositif vise à rendre ces captures impropres à la commercialisation tout en permettant leur identification et le contrôle du respect des règles de pêche.
Pêches et personnes concernées
L’obligation s’applique à la pêche de loisir pratiquée à pied, depuis le rivage, en plongée ou à bord d’un navire, dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française. Elle concerne uniquement les espèces énumérées dans l’annexe en vigueur et s’ajoute aux règles relatives aux tailles minimales, quotas, périodes, zones et engins autorisés.
Réalisation du marquage
Le marquage consiste à retirer la partie inférieure de la nageoire caudale sans empêcher la mesure de la longueur du poisson. Son moment dépend du mode de pêche : dès la mise à bord pour les captures embarquées, au retour sur le rivage pour la pêche sous-marine depuis la côte et dès la capture pour la pêche à la ligne depuis le rivage.
Les spécimens doivent rester entiers jusqu’au débarquement, à l’exception de cette opération. Les poissons conservés vivants à bord en vue d’être relâchés ne sont pas marqués tant qu’ils demeurent dans cette situation.
Vérification avant la sortie
La liste des espèces et les autres restrictions de pêche peuvent évoluer. L’arrêté du 30 décembre 2021 a notamment modifié les modalités et remplacé l’annexe du texte initial. Avant chaque sortie, il convient donc de vérifier la version consolidée de l’arrêté ainsi que la réglementation locale ou saisonnière applicable à la zone de pêche. La transcription ci-dessous présente le cadre national et son annexe, sans remplacer ces contrôles.
Article 1
Le présent arrêté s’applique à la pêche maritime de loisir exercée sous toutes ses formes à pied, du rivage, sous-marine ou embarquée.
Il s’applique dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française.
Article 2
Dans la zone et pour les activités de pêche visées à l’article 1er, les spécimens des espèces pêchées dont la liste est annexée au présent arrêté doivent faire l’objet d’un marquage. Ce marquage consiste en l’ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale.
Article 3
Les spécimens des espèces pêchées par des plaisanciers embarqués ou des pêcheurs sous-marins pêchant à partir d’un navire sont marqués dès la mise à bord, sauf pour les spécimens qui sont conservés vivants à bord avant d’être relâchés. Le marquage s’effectue, dans tous les cas, avant le débarquement.
Pour les pêcheurs sous-marins pratiquant à partir du rivage, ce marquage doit intervenir dès qu’ils ont rejoint le rivage.
Pour les pêcheurs à la ligne pratiquant depuis le rivage, ce marquage doit intervenir dès la capture.
Article 4
Hormis l’opération de marquage, les spécimens pêchés doivent être conservés entiers jusqu’à leur débarquement, le marquage ne devant pas empêcher la mesure de la taille du poisson.
Article 5
Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne le marquage, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d’être prononcées, à l’application d’une sanction administrative prise conformément à l’article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime ou à des mesures conservatoires prises conformément à l’article L. 943-1 du même code.
Article 6
Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Liste des espèces devant faire l’objet d’un marquage.