Arrêté du 20 mars 2013
Fixant en application de l'article R. 432-6 du code de l'environnement la liste des espèces de poissons non représentées dont l'introduction à d'autres fins que scientifiques peut être autorisée par le préfet
En vigueur
Dates
- Adoption
- Publication
- Consolidation
- Autre date citée par la fiche
Informations
- Type
- Arrêté français
- Juridiction
- France
- Identifiants officiels
- NOR : DEVL1305326A JORFTEXT : JORFTEXT000027243221
Cet arrêté encadre une dérogation au principe interdisant l’introduction de poissons non représentés dans les eaux françaises. Il ne crée pas une autorisation générale : il identifie les seules espèces pour lesquelles le préfet peut, sous conditions, autoriser une introduction à des fins autres que scientifiques.
Espèces visées
Le dispositif concerne certains acipensériformes mentionnés par l’arrêté du 23 février 2007, à l’exclusion de l’esturgeon européen Acipenser sturio, ainsi que la carpe herbivore ou amour blanc Ctenopharyngodon idella. Pour les esturgeons, l’autorisation ne peut être délivrée que dans un objectif de production de caviar ; pour la carpe herbivore, elle est limitée à la métropole.
Conditions d’introduction
L’introduction doit avoir lieu dans un plan d’eau équipé de dispositifs permanents empêchant la libre circulation des poissons vers les eaux avec lesquelles il communique. Cette exigence vise à limiter les échappements, l’implantation hors du site et les effets possibles sur les milieux aquatiques.
Une décision préfectorale reste nécessaire. L’exploitant doit également vérifier les règles relatives au statut du plan d’eau, à la pisciculture, à la santé animale, au transport et, selon l’espèce, à la protection internationale ou nationale des spécimens.
À ne pas confondre
Le texte porte sur l’introduction de poissons dans certains plans d’eau et non sur leur simple détention en circuit fermé. Inversement, une autorisation administrative délivrée au titre d’un élevage ou d’une détention ne dispense pas d’obtenir l’autorisation d’introduction prévue par le code de l’environnement.
Article 1
La liste des espèces de poissons non représentées, mentionnée à l’article R. 432-6 du code de l’environnement, dont l’introduction, à d’autres fins que scientifiques, peut être autorisée par le préfet, est la suivante :
1° Les espèces d’acipensériformes mentionnées en annexe à l’arrêté du 23 février 2007 susvisé, à l’exception de l’esturgeon européen Acipenser sturio (Linnaeus, 1758) ;
2° La carpe herbivore ou carpe Amour blanc Ctenopharyngodon idella (Cuvier & Valenciennes, 1844).
Article 2
L’introduction de poissons appartenant aux espèces mentionnées à l’article 1er du présent arrêté ne peut être autorisée que dans les plans d’eau équipés de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d’eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent.
Article 3
L’introduction des poissons des espèces mentionnées au 1° de l’article 1er ne peut être autorisée que dans l’objectif de produire du caviar.
Article 4
L’introduction de poissons appartenant à l’espèce Ctenopharyngodon idella ne peut être autorisée qu’en métropole.
Article 5
L’arrêté du 29 février 1988 fixant les conditions d’autorisation d’introduction du saumon coho du Pacifique (Oncorhynchus kisutch) à des fins d’élevage dans les eaux visées aux articles 432 et 433 du code rural est abrogé.
Article 6
Le directeur de l’eau et de la biodiversité et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.