Convention de raccordement

Une convention de raccordement, souvent appelée convention de déversement, est un accord conclu entre le service d’assainissement et un usager raccordé au réseau public. Elle détaille les modalités techniques, financières et opérationnelles applicables à des effluents particuliers, notamment ceux d’une activité professionnelle. Elle complète le cadre réglementaire et l’autorisation administrative sans se confondre avec elles.

Contenu

La convention peut préciser la nature et les débits des effluents, les concentrations ou flux admissibles, les points de prélèvement, l’autosurveillance, les prétraitements, la facturation, les responsabilités et la conduite prévue en cas d’incident. Ces clauses protègent le réseau d’assainissement, le fonctionnement de la station d’épuration, la qualité des boues et le milieu récepteur.

Son contenu varie avec l’activité, le règlement du service, les capacités de traitement et les risques présentés par le rejet. Un établissement aquacole, un laboratoire ou une structure de soins peut notamment produire des effluents chargés en matières organiques, désinfectants, médicaments ou agents biologiques, dont la compatibilité avec la collecte collective dépend des caractéristiques réelles du rejet.

Cadre juridique français

L’article L. 1331-10 du Code de la santé publique soumet tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte à une autorisation préalable. L’autorisation fixe notamment sa durée, les caractéristiques des eaux admises et les conditions de surveillance. Une modification de la nature ou de la quantité des eaux déversées relève de la même procédure.

L’autorité compétente est le maire ou, lorsque la collecte a été transférée, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte. L’autorisation constitue un acte administratif unilatéral; la convention est un instrument contractuel distinct qui développe les relations entre les parties. Son absence ne dispense donc jamais de l’autorisation préalable lorsque le rejet entre dans le champ de l’article L. 1331-10.

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