Arrêté du 30 juillet 2010

Interdisant sur le territoire métropolitain l'introduction dans le milieu naturel de certaines espèces d'animaux vertébrés

Plus en vigueur

Dates

Adoption
Publication
Application
Expiration

Informations

Type
Arrêté français
Juridiction
France

Cet arrêté interdisait l’introduction dans le milieu naturel de plusieurs espèces de vertébrés non indigènes en métropole. Il est présenté à titre historique : son dispositif a été abrogé et remplacé par un cadre plus large consacré aux espèces exotiques envahissantes.

Abrogation et texte de remplacement

L’article 6 de l’arrêté du 14 février 2018 a abrogé ce texte. Depuis le 23 février 2018, les interdictions d’introduction, de détention, de transport, d’utilisation et de commerce doivent être recherchées dans le dispositif de 2018, ses annexes consolidées et les règles européennes correspondantes.

La liste reproduite ci-dessous ne doit donc pas être utilisée pour déterminer le statut actuel d’une espèce. Certaines espèces ont été reprises dans le nouveau dispositif, tandis que les catégories, les dérogations et les démarches administratives ont évolué.

Intérêt historique

Le texte reste utile pour interpréter des autorisations, contrôles ou documents établis entre 2010 et son abrogation. Il permet aussi de comprendre l’origine de certaines interdictions nationales antérieures à la mise en œuvre du règlement européen relatif aux espèces exotiques envahissantes.

Pour un projet actuel, il convient de vérifier l’identification taxonomique exacte du spécimen, l’annexe applicable, la finalité de la détention et les éventuelles autorisations prévues par le code de l’environnement. Une ancienne dérogation ou une absence dans la liste de 2010 ne crée aucun droit au titre du régime actuel.

Texte historique

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-3, L. 424-3 et R. 411-1 à R. 411-41 ;

Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature du 10 décembre 2009 et du 7 mai 2010 ;

Vu les avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage des 6 janvier et 6 mai 2010,

Arrêtent :

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou tout animal vivant.

Article 2

I.-Est interdite sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence, ou par imprudence, des spécimens vivants des espèces d’animaux vertébrés suivantes :

Mammifères :

  • Wallaby de Benett (Macropus rufogriseus [Desmarest, 1817]) ;
  • Chien viverrin (Nyctereutes procyonoides [Gray, 1834]) ;
  • Vison d’Amérique (Neovison vison [Schreber, 1777]) ;
  • Raton laveur (Procyon lotor [Linné, 1758]) ;
  • Cerf sika (Cervus nippon [Temminck, 1838]) ;
  • Toutes espèces de sciuridés sauf les deux espèces suivantes :
    • marmotte (Marmota marmota [Linné, 1758]),
    • écureuil roux (Sciurus vulgaris [Linné, 1758]) ;
  • Castor canadien (Castor canadensis [Kuhl, 1820]) ;
  • Rat musqué (Ondatra zibethicus [Linné, 1766]) ;
  • Ragondin (Myocastor coypus [Molina, 1782]) ;
  • Rat surmulot (Rattus norvegicus [Berkenhout, 1769]) ;
  • Lapin américain (Sylvilagus floridanus [J.A. Allen, 1890]).

Oiseaux :

  • Erismature rousse (Oxyura jamaicensis [Gmelin, 1789]) ;
  • Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus [Latham, 1790]) ;
  • Bernache du Canada (Branta canadensis [Linné, 1758]) ;
  • Ouette d’Egypte (Alopochen aegyptiacus [Linné, 1766]) ;
  • Perruche à collier (Psittacula krameri [Scopoli, 1769]).

Reptiles :

Toutes les espèces appartenant aux genres suivants :

  • Chrysemys spp. ;
  • Pseudemys spp. ;
  • Trachemys spp. ;
  • Graptemys spp. ;
  • Clemmys spp.

Amphibiens :

  • Xénope lisse (Xenopus laevis [Daudin, 1802]) ;
  • Grenouille Taureau (Lithobates catesbeianus [Shaw, 1802]) ;
  • Grenouille verte de Bedriaga (Pelophylax bedriagae [Camerano, 1897]) ;
  • Grenouille verte des Balkans (Rana kurtmuelleri [Gayda, 1940]).

II.-Toutefois, des spécimens vivants de l’espèce Cerf sika (Cervus nippon [Temminck, 1838]) peuvent être volontairement introduits, jusqu’au 31 décembre 2020, dans les enclos au sens du I de l’article L. 424-3 du code de l’environnement et dans les établissements professionnels de chasse à caractère commercial formés de terrains clos au sens du même article.

Article 3

Des dérogations aux interdictions fixées à l’article 2 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-3-II et R. 411-31 à R. 411-41 du code de l’environnement.

Article 4

La directrice de l’eau et de la biodiversité et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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