Arrêté du 14 février 2018
Relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain
En vigueur
Dates
- Adoption
- Publication
- Consolidation
Informations
- Type
- Arrêté français
- Juridiction
- France
- Identifiants officiels
- NOR : TREL1705136A JORFTEXT : JORFTEXT000036629851
Cet arrêté constitue l’un des principaux textes français de prévention des introductions d’espèces exotiques envahissantes animales en métropole. Selon l’espèce et l’annexe concernée, il interdit l’introduction dans le milieu naturel ou soumet également la détention, le transport, l’utilisation, l’échange et le commerce à des restrictions.
Portée pratique
L’annexe I vise les espèces dont l’introduction dans le milieu naturel est interdite. L’annexe II regroupe des espèces soumises à un régime plus large d’interdictions, y compris la détention et les échanges, sauf autorisation ou régime transitoire expressément prévu. La présence d’une espèce dans l’une de ces annexes doit donc être vérifiée avant toute acquisition, cession, présentation au public, transport ou projet de relâcher.
Pour les activités aquatiques, le texte concerne notamment plusieurs poissons, tortues et crustacés décapodes. Les obligations s’ajoutent aux règles applicables aux animaux d’espèces non domestiques, à la protection des espèces et, le cas échéant, aux exigences sanitaires. Une autorisation de détention ne vaut pas automatiquement autorisation d’introduction dans le milieu naturel.
Mise à jour de 2020
L’arrêté du 10 mars 2020 a actualisé les références douanières, ajouté des dispositions transitoires et créé l’annexe II-3. Celle-ci comprend notamment la perche-soleil (Lepomis gibbosus) et le poisson-chat rayé (Plotosus lineatus). La présentation ci-dessous tient compte de cette consolidation ; les dates transitoires qu’elle contient sont aujourd’hui échues.
Cadre juridique
- Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
- Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment ses articles 4 et 12 ;
- Vu le règlement d’exécution (UE) 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
- Vu le règlement d’exécution (UE) 2017/1263 de la Commission du 12 juillet 2017 portant mise à jour de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union établie par le règlement d’exécution (UE) 2016/1141 conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
- Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6 et R. 411-31 à R. 411-47 ;
- Vu l’arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones ;
- Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 20 septembre 2017,
Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou tout animal vivant.
Article 2
I. - Est interdite sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence, ou par imprudence, des spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe I au présent arrêté.
II. - L’introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peut être autorisée par l’autorité administrative dans les conditions prévues au II de l’article L. 411-5 du code de l’environnement.
Article 3
I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l’introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l’introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe II au présent arrêté.
II. - L’introduction sur le territoire métropolitain, la détention, le transport, l’utilisation et l’échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l’autorité administrative dans les conditions prévues au II de l’article L. 411-6 du code de l’environnement.
III. - Les animaux vivants, les produits d’origine animale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d’espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l’article L. 411-7 du code de l’environnement, lorsqu’ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants :
-
ex 0106 19 00
-
ex 0106 20 00
-
ex 0106 39 80
-
ex 0106 49 00
-
ex 0106 90 00
-
ex 0301 99 17
-
ex 0301 19 00
-
ex 0301 99 85
-
ex 0306 33 90
-
ex 0306 39 10
-
ex 0407 19 90 (œufs fertilisés destinés à l’incubation)
-
ex 0511 91 90 (œufs de poisson fertiles destinés à l’éclosion)
Article 4
I. - L’interdiction de détenir prévue à l’article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l’une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 3 août 2016, pour autant que les conditions décrites au I de l’article R. 411-39 du code de l’environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2018 :
- Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779) : Écureuil de Pallas, Écureuil à ventre rouge
- Herpestes javanicus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) : Mangouste de Java
- Muntiacus reevesi (Ogilby, 1839) : Muntjac de Chine, Muntjac de Formose, Cerf aboyeur
- Myocastor coypus (Molina, 1782) : Ragondin
- Nasua nasua (Linnaeus, 1766) : Coati roux
- Procyon lotor (Linnaeus, 1758) : Raton-laveur
- Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 : Ecureuil gris
- Sciurus niger Linnaeus, 1758 : Ecureuil fauve, Ecureuil renard
- Tamias sibiricus (Laxmann, 1769) : Tamia de Sibérie, Ecureuil de Corée
- Corvus splendens Viellot, 1817 : Corbeau familier
- Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) : Erismature rousse
- Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) : Ibis sacré
- Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) : Trachémyde écrite, Tortue de Floride
- Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) : Grenouille-taureau
- Perccottus glenii Dybowski, 1877 : Goujon de l’Amour
- Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) : Pseudorasbora
II. - L’interdiction de détenir prévue à l’article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l’une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 2 août 2017, pour autant que les conditions décrites au I de l’article R. 411-39 du code de l’environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2018 :
- Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766) : Ouette d’Egypte
- Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) : Chien viverrin
- Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) : Rat musqué
III. - L’interdiction de détenir prévue à l’article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l’une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 15 août 2019, sous réserve du respect des conditions prévues à l’article R. 411-39 du code de l’environnement et de leur déclaration avant le 1er mai 2020 :
- Acridotheres tristis (Linnaeus, 1766) : Merle des Moluques, Martin triste
- Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) : Perche-soleil
- Plotosus lineatus (Thunberg, 1787) : Balibot rayé, Poisson-chat rayé
Article 5
I. - Les détenteurs d’un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d’être inscrite par le présent arrêté en annexe II-1 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le stock était régulièrement détenu avant le 3 août 2016, et le détenteur s’est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2018 ;
2° Afin d’épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
(i) soit vendus ou transférés, avant le 3 août 2018, à des établissements bénéficiaires de l’autorisation prévue au II de l’article L. 411-6 ;
(ii) soit abattus ou éliminés.
II. - Les détenteurs d’un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d’être inscrite par le présent arrêté en annexe II-2 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le stock était régulièrement détenu avant le 2 août 2017, et le détenteur s’est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2018 ;
2° Afin d’épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
(i) soit vendus ou transférés, avant le 2 août 2018, à des utilisateurs non commerciaux ;
(ii) soit vendus ou transférés, avant le 2 août 2019, à des établissements bénéficiaires de l’autorisation prévue au II de l’article L. 411-6 ;
(iii) soit abattus ou éliminés.
III. - Les détenteurs d’un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe II-3 bénéficiaient d’un régime transitoire analogue pour les stocks régulièrement détenus avant le 15 août 2019. Les échéances de déclaration, de cession ou d’élimination prévues en 2020 et 2021 sont désormais dépassées.
Article 6
L’arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l’introduction dans le milieu naturel de certaines espèces d’animaux vertébrés et l’arrêté du 22 janvier 2013 interdisant sur le territoire national l’introduction de spécimens du frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) sont abrogés.
L’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 1983 susvisé est abrogé.
Article 7
Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
MAMMIFERES
- Castor canadensis Kuhl, 1820 : Castor canadien
- Cervus nippon Temminck, 1838 : Cerf sika. Toutefois, des spécimens de cette espèce peuvent être volontairement introduits, jusqu’au 31 décembre 2020, dans les enclos au sens du I de l’article L. 424-3 du code de l’environnement et dans les établissements professionnels de chasse à caractère commercial formés de terrains clos au sens du même article.
- Macropus rufogriseus (Desmarest, 1817) : Wallaby de Benett
- Neovison vison (Schreber, 1777) = Mustela vison : Vison d’Amérique
- Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) : Rat surmulot
- Famille des Sciuridae : toutes les espèces, sauf Marmota marmota (Linnaeus, 1758) : Marmotte et Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 : Ecureuil roux
- Sylvilagus floridanus (J. A. Allen, 1890) : Lapin américain
OISEAUX
- Branta canadensis (Linnaeus, 1758) : Bernache du Canada
- Psittacula krameri (Scopoli, 1769) : Perruche à collier
REPTILES
Toutes les espèces appartenant aux genres suivants :
- Chrysemys spp.
- Clemmys spp.
- Graptemys spp.
- Pseudemys spp.
- Trachemys spp.
AMPHIBIENS
- Pelophylax bedriagae (Camerano, 1897) : Grenouille verte de Bedriaga
- Pelophylax kurtmuelleri (Gayda, 1940) = Rana kurtmuelleri : Grenouille verte des Balkans
- Xenopus laevis (Daudin, 1803) : Xénope lisse
ANNEXE II-1
MAMMIFERES
- Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779) : Ecureuil de Pallas, Ecureuil à ventre rouge
- Herpestes javanicus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) : Mangouste de Java
- Muntiacus reevesi (Ogilby, 1839) : Muntjac de Chine, Muntjac de Formose, Cerf aboyeur
- Myocastor coypus (Molina, 1782) : Ragondin
- Nasua nasua (Linnaeus, 1766) : Coati roux
- Procyon lotor (Linnaeus, 1758) : Raton-laveur
- Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 : Ecureuil gris
- Sciurus niger Linnaeus, 1758 : Ecureuil fauve, Ecureuil renard
- Tamias sibiricus (Laxmann, 1769) : Tamia de Sibérie, Ecureuil de Corée
OISEAUX
- Corvus splendens Viellot, 1817 : Corbeau familier
- Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) : Erismature rousse
- Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) : Ibis sacré
REPTILES
- Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) : Trachémyde écrite, Tortue de Floride
AMPHIBIENS
- Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) : Grenouille-taureau
POISSONS
- Perccottus glenii Dybowski, 1877 : Goujon de l’Amour
- Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) : Pseudorasbora
INSECTES
- Vespa velutina nigrithorax du Buysson, 1905 : Frelon à pattes jaunes, Frelon asiatique
CRUSTACES DECAPODES
- Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853 : Crabe chinois
- Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) : Ecrevisse américaine
- Orconectes virilis (Hagen, 1870) : Ecrevisse américaine virile, Ecrevisse à pinces bleues
- Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) : Ecrevisse de Californie, Ecrevisse signal
- Procambarus clarkii (Girard, 1852) : Ecrevisse de Louisiane
- Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis : Ecrevisse marbrée
ANNEXE II-2
MAMMIFERES
- Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) : Chien viverrin
- Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) : Rat musqué
OISEAUX
- Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766) : Ouette d’Egypte
ANNEXE II-3
- Acridotheres tristis (Linnaeus, 1766) : Merle des Moluques, Martin triste
- Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999) : Ver plat de Nouvelle-Zélande
- Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) : Perche-soleil
- Plotosus lineatus (Thunberg, 1787) : Balibot rayé, Poisson-chat rayé
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