Règlement (CE) n° 708/2007 du Conseil
Utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes.
En vigueur
Dates
- Adoption
- Publication
- Consolidation
- Application
Informations
- Type
- Règlement européen
- Juridiction
- Union européenne
- Identifiants officiels
- CELEX : 32007R0708
Le règlement (CE) n° 708/2007 encadre l’introduction d’espèces exotiques et le transfert d’espèces localement absentes pour leur utilisation en aquaculture. Il vise les effets sur les écosystèmes, les populations indigènes et les espèces non visées transportées avec le lot. Son application a été progressive, avec une échéance générale au plus tard le 1er janvier 2009. La version consolidée consultée est celle du 2 avril 2022.
Une espèce exotique est considérée par rapport à son aire naturelle. Une espèce localement absente peut être présente ailleurs dans son aire de répartition sans être présente dans la zone proposée. Le raisonnement ne se limite donc pas à une opposition entre espèces européennes et étrangères.
Vérifier le champ avant de demander un permis
Le texte s’applique aux activités aquacoles relevant des États membres, indépendamment de leur taille et du milieu utilisé. L’article 2 prévoit toutefois plusieurs exclusions ou régimes particuliers. Les transferts d’espèces localement absentes au sein d’un État membre sont en principe exclus, sauf risque environnemental étayé par des avis scientifiques.
Les espèces de l’annexe IV bénéficient d’un régime particulier, mais certaines dispositions générales restent applicables. Leur inscription ne doit pas être présentée comme une absence de toute responsabilité environnementale. Des mesures nationales peuvent également limiter leur utilisation.
L’article 2, paragraphe 4, prévoit également une exclusion pour certaines détentions d’animaux ou de plantes aquatiques d’ornement, dans les conditions qu’il décrit. L’activité ornementale ne suffit pas à établir cette exclusion : les installations et leurs rapports avec le milieu doivent être examinés.
Les installations aquacoles fermées ont une définition juridique précise. Sous les conditions de l’article 2, certains mouvements échappent à l’évaluation préalable ou aux chapitres III à VI ; le transport doit notamment empêcher la fuite des espèces concernées et des espèces non visées. Un circuit d’eau recirculé ne suffit pas, à lui seul, à démontrer ce statut.
Dossier et évaluation environnementale
Pour les mouvements soumis à permis, l’article 6 prévoit une demande à l’autorité compétente de l’État de destination, accompagnée du dossier décrit à l’annexe I. Celui-ci permet de qualifier le mouvement comme ordinaire ou exceptionnel. Il examine l’espèce, la provenance, les installations, les interactions avec le milieu et les organismes associés.
Les mouvements exceptionnels font l’objet de l’évaluation de risque de l’article 9 et de l’annexe II. Un risque moyen ou élevé nécessite l’examen de mesures permettant de le réduire ; la perspective économique de l’élevage ne remplace pas cette démonstration.
L’autorisation peut comporter des conditions de quarantaine, de dissémination et de suivi. Elle peut aussi être retirée en cas d’effets environnementaux imprévus, dans les conditions de l’article 12. Le permis n’achève donc pas la gestion du risque.
Distinguer introduction, espèces envahissantes et santé animale
Le règlement 1143/2014 traite les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union. Les deux régimes doivent être examinés séparément. L’usage aquacole d’une espèce de l’annexe IV de 708/2007 fait l’objet d’une exclusion précise dans 1143/2014 ; elle ne se généralise pas à toutes les espèces ni à tous les usages.
Les références sanitaires anciennes présentes dans 708/2007 doivent être replacées dans le cadre actuel de la santé animale. Un permis environnemental ne remplace pas les conditions sanitaires d’un mouvement. Vetofish peut accompagner l’examen du projet et des procédures par un conseil professionnel, avant consultation de l’autorité compétente.