Règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission

Modalités d’application de la réglementation européenne du commerce des espèces sauvages, dont les permis et certificats CITES.

En vigueur

Dates

Adoption
Publication
Consolidation
Application

Informations

Type
Règlement européen
Juridiction
Union européenne
Identifiants officiels
CELEX : 32006R0865

Le règlement (CE) n° 865/2006 précise l’application du règlement 338/97 sur le commerce des espèces sauvages. Il encadre notamment les demandes, la délivrance et la validité des permis et certificats, ainsi que les critères d’origine captive et certaines méthodes d’identification. Il est entré en vigueur le 9 juillet 2006 ; la version consolidée consultée date du 18 février 2025.

Pour un aquarium public, un éleveur ou un négociant, la démarche commence par l’identification de l’espèce et son classement dans les annexes actuelles de 338/97. Les documents nécessaires dépendent ensuite du spécimen, de son origine, de l’opération et des pays concernés. Un document appelé simplement « certificat CITES » ne décrit pas suffisamment sa fonction.

Relier le document au spécimen et à l’opération

Un permis d’importation, un permis d’exportation, un certificat de réexportation et un certificat permettant certaines activités commerciales dans l’Union ne sont pas interchangeables. Leurs conditions doivent être examinées avant l’acquisition ou le mouvement, avec l’organe de gestion compétent.

La traçabilité doit permettre de relier les spécimens à leurs justificatifs : identité scientifique, quantité, origine, historique d’acquisition, références documentaires et identification lorsqu’elle est requise. Une facture peut contribuer à cette preuve, mais ne remplace pas un permis ou un certificat nécessaire.

Les articles 10 et 11 distinguent la durée de validité des documents et les circonstances dans lesquelles ils cessent d’être valables. Un changement de situation, une perte ou le décès des spécimens peut affecter leur validité. L’existence d’une copie ancienne dans les archives ne garantit donc pas qu’elle couvre l’opération prévue.

« Né en captivité » doit être démontré

L’article 54 fixe des critères qui dépassent le lieu de naissance. L’organe de gestion doit notamment être certain de la légalité et des conditions de constitution du cheptel reproducteur, des modalités de reproduction et de sa capacité à produire des générations ultérieures en milieu contrôlé.

Une reproduction observée dans un aquarium n’établit pas automatiquement que toutes ces conditions sont réunies. Le dossier doit conserver les pièces relatives aux parents et à la descendance. Les dérogations commerciales de l’article 59 doivent elles aussi être justifiées auprès de l’autorité.

La consolidation de 2025 comporte un article 54 bis sur l’enregistrement des établissements élevant, à des fins commerciales, des spécimens d’espèces animales inscrites à l’annexe I de la convention. Ce régime précis ne doit pas être étendu à tout établissement reproduisant une espèce protégée.

Identification et autres autorisations

L’article 66 décrit des méthodes de marquage dans les situations qu’il vise, avec des adaptations lorsque les caractéristiques physiques ou comportementales rendent une méthode inappropriée. L’identification d’un animal aquatique doit être examinée avec l’autorité, sans lui appliquer automatiquement une technique destinée à un autre groupe.

En France, le classement des établissements non domestiques répond à un autre régime. Un permis de commerce ne vaut pas autorisation d’ouverture ou certificat de capacité. Vetofish peut apporter un conseil et accompagnement pour organiser les dossiers et la traçabilité ; la délivrance des documents demeure une décision administrative.

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