Relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
1. La présente directive établit des mesures pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques ou éducatives.
À cet effet, elle fixe des règles relatives aux aspects suivants:
a) le remplacement et la réduction de l’utilisation d’animaux dans les procédures et le raffinement des conditions d’élevage, d’hébergement, de soins et d’utilisation des animaux dans ces procédures;
b) l’origine, l’élevage, le marquage, les soins, l’hébergement et la mise à mort des animaux;
c) les opérations des éleveurs, fournisseurs et utilisateurs;
d) l’évaluation et l’autorisation de projets impliquant l’utilisation d’animaux dans des procédures.
2. La présente directive s’applique lorsque des animaux sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures ou lorsqu’ils sont élevés spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques.
La présente directive s’applique jusqu’à ce que les animaux visés au premier alinéa aient été mis à mort, placés ou relâchés dans un habitat ou un système d’élevage approprié.
La suppression de la douleur, de la souffrance, de l’angoisse ou des dommages durables du fait de l’utilisation efficace d’un anesthésique, d’un analgésique ou d’autres méthodes ne place pas l’utilisation d’un animal en dehors du champ d’application de la présente directive.
3. La présente directive s’applique aux animaux suivants:
a) animaux vertébrés non humains vivants, y compris:
i) les formes larvaires autonomes; et
ii) les formes fœtales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal;
b) les céphalopodes vivants.
4. La présente directive s’applique aux animaux qui sont utilisés dans des procédures et sont à un stade de développement antérieur à celui visé au paragraphe 3, point a), si l’animal doit être laissé en vie au-delà de ce stade de développement et risque, à la suite des procédures menées, d’éprouver de la douleur, de la souffrance ou de l’angoisse ou de subir des dommages durables après avoir atteint ce stade de développement.
5. La présente directive ne s’applique pas:
a) aux actes pratiqués dans les exploitations agricoles à des fins non expérimentales;
b) à la pratique de la médecine vétérinaire à des fins non expérimentales;
c) aux essais cliniques vétérinaires nécessaires aux fins d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire;
d) aux actes pratiqués à des fins d’élevage reconnues;
e) aux actes pratiqués dans le but premier d’identifier un animal;
f) aux pratiques qui ne sont pas susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l’introduction d’une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires.
6. La présente directive s’applique sans préjudice de la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques.
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