Arrêté du 8 juin 2006
Agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale
En vigueur
Dates
- Adoption
- Publication
- Consolidation
- Autre date citée par la fiche
Informations
- Type
- Arrêté français
- Juridiction
- France
- Identifiants officiels
- NOR : AGRG0601032A JORFTEXT : JORFTEXT000000819750
Objet du texte
Cet arrêté précise le régime français de l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées qui en contiennent. Il complète les règlements européens du « paquet hygiène » et encadre la demande, la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait de l’agrément.
Établissements concernés
Le titre II vise les établissements qui préparent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d’origine animale et qui sont soumis à agrément. Cela peut concerner, selon les activités exercées, des établissements manipulant des produits de la pêche ou de l’aquaculture.
Le titre III traite des commerces de détail qui fournissent d’autres commerces de détail dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 853/2004. Le titre IV prévoit enfin des dispositions particulières pour certains fournisseurs de matières premières destinées à la production de gélatine ou de collagène alimentaire.
Pour les produits de la pêche, la note de service du 15 juillet 2014 documente les exigences de contrôle relatives aux parasites. La note de service du 20 novembre 2012 constitue, quant à elle, un repère documentaire pour l’autorisation et l’inspection sanitaire des ateliers de viviers.
Démarche et portée pratique
L’exploitant doit décrire ses activités, les catégories de produits, les locaux et son plan de maîtrise sanitaire. L’agrément est lié à l’établissement et au périmètre d’activité autorisé ; une évolution significative de l’activité peut donc nécessiter une mise à jour du dossier.
La lecture de cet arrêté doit être combinée avec les règlements européens applicables et les instructions administratives relatives à la composition du dossier. Une activité relevant d’une dérogation ou d’une exemption doit être qualifiée au regard de ses conditions réelles, notamment les volumes, les destinataires et la distance de livraison.