Programme d'assainissement
Le programme d’assainissement désigne ici un instrument historique du droit français des eaux usées urbaines, organisé par le décret du 3 juin 1994. Il associait un diagnostic du système de collecte et de traitement à des objectifs, des moyens et des échéances de réduction des rejets. Son régime a ensuite été codifié puis remanié ; l’expression ne suffit pas à identifier une obligation actuelle.
Le programme prévu en 1994
L’article 16 concernait les communes situées, en totalité ou en partie, dans une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kilogrammes par jour. Cette grandeur correspondait à une charge d’oxygène liée à la demande biochimique sur cinq jours, et non à une concentration de polluant dans le milieu récepteur.
Le diagnostic portait notamment sur les charges et flux actuels et prévisibles, leurs variations saisonnières ou climatiques, le taux de collecte et les performances effectives du traitement. La programmation mettait ces constats en relation avec les objectifs de réduction des rejets, les travaux et les moyens d’exploitation envisagés.
L’article 17 prévoyait l’approbation par le conseil municipal. Lorsque plusieurs communes étaient concernées, l’adoption dans les mêmes termes constituait le principe ; le texte organisait aussi le cas d’un désaccord. Le programme ne se réduisait donc pas à une étude technique sans décision de la collectivité.
Codification et évolution du cadre
Les articles correspondants du décret ont été abrogés en avril 2000 lors de la codification. Le contenu du programme a toutefois été repris dans le Code général des collectivités territoriales, notamment à l’ancien article R. 2224-19. L’abrogation dans le décret n’équivalait donc pas à une disparition immédiate du dispositif. Cette ancienne version du code a elle-même cessé de s’appliquer en mai 2006.
Lecture des documents contemporains
Les instruments actuels de connaissance et de planification relèvent de plusieurs dispositions. L’article L. 2224-8 prévoit un schéma d’assainissement collectif comprenant un descriptif des ouvrages de collecte et de transport ; l’article L. 2224-10 porte sur le zonage d’assainissement. Ces catégories ne sont pas de simples synonymes du programme de 1994.
Un document intitulé « programme d’assainissement » peut aujourd’hui être un programme de travaux ou un outil local de gestion. Sa portée dépend alors de son fondement juridique, de son contenu, de son auteur et de sa date. Le seuil historique de 120 kilogrammes par jour ne peut pas être transposé, à partir de ce seul intitulé, à une obligation présente.