Relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
L’objectif du présent règlement est d’assurer la protection et la conservation des espèces animales et végétales sauvages menacées d’extinction, par le biais du contrôle du commerce de ces espèces en établissant des conditions pour leur importation, leur exportation ou réexportation et leur circulation au sein de l’Union européenne (UE), conformément à la convention CITES.
Le présent règlement s'applique dans le respect des objectifs, des principes et des dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Il établit une liste des espèces menacées regroupées en quatre annexes (A,B,C et D). Le degré de protection et la nature des mesures commerciales applicables aux espèces concernées varient en fonction des annexes dans lesquelles ces espèces figurent.
En vertu du présent règlement, des conditions communes s’appliquent à:
- la délivrance, l’utilisation et la présentation des documents pour l’importation, l’exportation ou la réexportation de spécimens des espèces visées par ledit règlement. Ces documents sont valables dans l'ensemble de la Communauté, sans préjudice de mesures plus strictes que peuvent prendre les États membres;
- la vente et toute autre transaction commerciale dans la Communauté de spécimens des espèces inscrites à l'annexe A.
Introduction dans la Communauté
L’importation de spécimens d'espèces menacées d’extinction est soumise à:
- la présentation d’un permis d'importation délivré par un organe de gestion de l'État membre de destination ou d’une notification d'importation; et
- la réalisation des vérifications nécessaires.
La Commission peut imposer à tout moment des restrictions à l'importation générales ou uniquement à l’encontre de certains pays d'origine; elle publie régulièrement une liste de ces restrictions au Journal officiel de l’Union européenne.
Exportation ou réexportation hors de la Communauté
L’exportation ou la réexportation de spécimens d'espèces menacées d’extinction est soumise à:
- la présentation d’un permis d'exportation ou d’un certificat de réexportation délivré par un organe de gestion de l'État membre où se trouvent les spécimens; et
- la réalisation des vérifications nécessaires.
Rejet des demandes de permis et certificats
Lorsqu'un État membre refuse une demande de permis ou de certificat, il en informe immédiatement la Commission qui se charge ensuite de prévenir les autres États membres.
Dérogations
Le règlement établit des dérogations pour les spécimens nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement, pour les spécimens en transit, pour les spécimens faisant partie des effets personnels ou ménagers ou destinés à des institutions scientifiques.
Dispositions relatives au contrôle des activités commerciales
Il est interdit d'acheter ou de faire le commerce de spécimens des espèces figurant à l’annexe A.
Les États membres peuvent aussi interdire la détention de spécimens des espèces de l’annexe A.
Circulation des spécimens vivants
La circulation dans la Communauté de spécimens vivants d'une espèce inscrite à l’annexe A est subordonnée à l'autorisation préalable d'un organe de gestion de l'État membre dans lequel se trouve le spécimen.
La circulation dans la Communauté de spécimens vivants d’une espèce inscrite à l’annexe B est subordonnée au respect, par le destinataire, des règles de protection des animaux (hébergement et soins nécessaires).
La Commission peut imposer, à tout moment, des restrictions à la détention ou au déplacement de spécimens d'espèces dont l'introduction dans la Communauté est soumise à certaines restrictions.
Lieux d’introduction et d’exportation
Les États membres doivent:
- désigner les bureaux de douane où sont accomplies les vérifications et les formalités pour les espèces visées par le règlement. La liste de ces bureaux est publiée au Journal officiel de l’Union européenne;
- désigner les organes de gestion et les autorités scientifiques chargés de la mise en œuvre du règlement. La liste de ces organismes est publiée au Journal officiel de l’Union européenne;
- contrôler le respect des dispositions du règlement et sanctionner les fraudeurs.
Communication des informations
Le règlement instaure un échange d'informations entre les différents organes concernés par la mise en œuvre du règlement: les États membres, la Commission, le secrétariat de la CITES, etc.
Les États membres rédigent des rapports annuels détaillant le volume des échanges des spécimens couverts par le règlement. Tous les deux ans, ils rédigent des rapports détaillés sur la mise en œuvre et l'application du règlement.
Contexte
La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) a été signée à Washington le 3 mars 1973 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1975. Elle compte aujourd’hui 175 parties.
Le texte de la CITES a été amendé en 1983 afin de permettre à des organisations d’intégration économique régionales, telles que la Communauté européenne, de devenir parties à la convention (amendement de Gaborone). Toutefois, le nombre de parties ayant ratifié cet amendement est insuffisant pour qu’il puisse entrer en vigueur. Dans ces circonstances, la position communautaire au sein des conférences de la CITES est représentée par les États membres de l’UE agissant conjointement dans le cadre d’une position fixée par le Conseil.
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