Règlement d’exécution (UE) 2024/1973 de la Commission
Conditions d’utilisation de certains antimicrobiens dans la cascade des articles 112 et 113 du règlement 2019/6.
En vigueur
Dates
- Adoption
- Publication
- Application
Informations
- Type
- Règlement européen
- Juridiction
- Union européenne
- Identifiants officiels
- CELEX : 32024R1973
Le règlement d’exécution (UE) 2024/1973 encadre l’utilisation de certains antimicrobiens selon les articles 112 et 113 du règlement 2019/6. Il est applicable depuis le 8 août 2026. Pour les activités aquatiques, il concerne notamment les animaux non producteurs de denrées relevant de l’article 112. Son champ ne couvre pas le parcours de l’article 114 applicable aux animaux aquatiques producteurs de denrées.
Cette distinction doit précéder le choix du traitement. La fiche sur les médicaments vétérinaires présente les différents parcours de cascade. Le présent règlement exclut aussi les équidés de son champ.
Des conditions propres à chaque groupe
L’annexe vise les associations d’aminopénicillines et d’inhibiteurs de bêta-lactamase, les céphalosporines de troisième et quatrième génération, les polymyxines, les amphénicols et les quinolones, y compris les fluoroquinolones. Les conditions applicables à chaque groupe sont cumulatives : satisfaire une condition ne dispense pas des autres.
Dans les situations décrites par l’annexe, les tests préalables doivent notamment étayer la probabilité d’efficacité clinique et l’absence d’efficacité d’antibiotiques préférables selon la classification européenne ou des règles nationales plus strictes. Un antibiogramme contribue à ce raisonnement, mais ne remplace pas la qualification du produit, de l’indication et de la voie d’administration.
Les antimicrobiens réservés à l’homme restent interdits chez les animaux. Les conditions de 2024/1973 ne créent aucune dérogation à cette réservation.
Tests préalables : conserver les exceptions
L’article 3 traite l’impossibilité démontrée de réaliser les tests et les situations où l’état clinique impose de commencer avant leurs résultats. Dans ce second cas, le vétérinaire doit justifier son choix par des informations pertinentes, puis l’adapter si nécessaire aux résultats disponibles. L’urgence ne supprime donc pas l’obligation de raisonnement documenté.
L’article 3, paragraphe 3, écarte aussi les tests préalables lorsque l’antimicrobien est contenu dans un médicament vétérinaire autorisé dans l’Union pour les bovins, les moutons destinés à la production de viande, les porcs, les poulets, les chiens ou les chats, et employé selon les articles 112 ou 113 chez des animaux autres que les bovins, les porcs, les poulets, les chiens ou les chats. Cette exception ne dispense pas des autres restrictions de l’annexe.
La portée limitée des exceptions aquatiques
Pour les céphalosporines de troisième et quatrième génération, l’annexe limite l’utilisation aux animaux traités individuellement, mais écarte cette condition pour l’emploi selon l’article 112 chez des animaux aquatiques détenus dans des aquariums fermés. Cette exception porte uniquement sur la condition mentionnée. Elle n’autorise pas tout antibiotique, tout traitement de groupe ou toute voie d’administration.
Les polymyxines et quinolones ont d’autres restrictions, notamment dans certains recours à des médicaments humains, à des préparations extemporanées ou à des voies non prévues par l’AMM. Il faut lire la ligne du groupe choisi plutôt que généraliser l’exception des céphalosporines.
La doctrine française de la cascade situe ces règles dans le dossier thérapeutique. Vetofish peut accompagner l’analyse thérapeutique du cas, avec le diagnostic, les traitements antérieurs et les possibilités légales effectivement disponibles.
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