Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil
Hygiène, enregistrement et maîtrise des dangers dans l’alimentation animale.
En vigueur
Dates
- Adoption
- Publication
- Consolidation
- Application
Informations
- Type
- Règlement européen
- Juridiction
- Union européenne
- Identifiants officiels
- CELEX : 32005R0183
Le règlement (CE) n° 183/2005 établit des exigences d’hygiène pour la filière des aliments pour animaux et pour l’alimentation des animaux producteurs de denrées. En pisciculture, il concerne notamment l’approvisionnement, l’entreposage et les pratiques d’alimentation, selon les opérations effectuées. Il est applicable depuis le 1er janvier 2006.
La consolidation du 28 janvier 2022 intègre les adaptations liées aux aliments médicamenteux. Le régime d’un site qui utilise un aliment acheté ne se déduit pas de celui d’un fabricant qui incorpore des additifs ou des médicaments.
Décrire l’activité avant d’appliquer une annexe
L’article 5 distingue la production primaire et certaines opérations connexes, relevant de l’annexe I, des autres opérations relevant de l’annexe II. Il prévoit aussi l’application de l’annexe III aux bonnes pratiques d’alimentation des animaux producteurs de denrées.
Le mélange pour les seuls besoins de l’exploitation relève de règles différentes selon qu’il utilise notamment des médicaments vétérinaires, des produits intermédiaires, des additifs ou des prémélanges. L’exception particulière des additifs d’ensilage doit être conservée ; la petite quantité ou l’usage interne ne suffisent pas à exonérer une fabrication.
L’article 2 exclut notamment l’alimentation des animaux non détenus pour produire des denrées et la vente au détail d’aliments pour animaux familiers. Cela ne signifie pas que toute la fabrication d’aliments pour poissons d’ornement est exclue. Le stade de la filière et les autres règles applicables doivent être identifiés.
HACCP, hygiène et preuves
L’article 6 impose des procédures écrites permanentes fondées sur les principes HACCP aux activités autres que celles de l’article 5, paragraphe 1. L’analyse porte sur les dangers, points critiques, limites, surveillance, corrections, vérifications et preuves documentaires. Elle doit être revue lorsque le produit, le procédé ou une étape change.
Cette obligation ne se transpose pas indistinctement à toute opération primaire. Les exigences d’hygiène correspondant à son activité demeurent toutefois applicables. En élevage, les bonnes pratiques de l’annexe III concernent notamment le stockage et la distribution des aliments, l’eau et le matériel.
En pratique, la traçabilité relie le lot reçu à sa date d’utilisation, aux conditions de conservation et aux animaux concernés. Un aliment altéré ne devient pas acceptable parce que sa composition théorique convient à l’espèce. La directive 2002/32 sur les substances indésirables précise les teneurs maximales selon les matières et les catégories d’aliments.
Enregistrement ou agrément
L’article 9 prévoit la notification des établissements à l’autorité compétente pour leur enregistrement et la mise à jour des activités. L’agrément de l’article 10 dépend des opérations et substances visées, ainsi que des autres exigences prévues. Ce ne sont pas deux formalités interchangeables.
L’article 5 prévoit l’approvisionnement auprès d’établissements enregistrés ou agréés selon le régime applicable. La fabrication et l’utilisation d’aliments médicamenteux obéissent en outre au règlement 2019/4. La commercialisation et l’étiquetage relèvent du règlement 767/2009. Vetofish peut aider à décrire ces opérations et leurs points de contrôle par son conseil aux professionnels.