Règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil
Commercialisation, étiquetage et allégations des aliments pour animaux.
En vigueur
Dates
- Adoption
- Publication
- Consolidation
- Application
Informations
- Type
- Règlement européen
- Juridiction
- Union européenne
- Identifiants officiels
- CELEX : 32009R0767
Le règlement (CE) n° 767/2009 encadre la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, y compris les aliments destinés aux poissons d’ornement. Il traite leur sécurité, leur présentation et leur étiquetage. Applicable depuis le 1er septembre 2010, il doit être lu avec les exigences propres aux additifs, aux aliments médicamenteux et aux matières utilisées.
La consolidation consultée est celle du 26 décembre 2018. Les exigences concernent aussi bien la présentation du produit au moment de l’achat que les informations nécessaires à son utilisation.
Identifier ce que le produit apporte
L’article 15 prévoit les indications générales d’étiquetage : type d’aliment, responsable, référence du lot, quantité nette et informations sur les additifs, ainsi que les autres mentions requises. Les articles suivants ajoutent des exigences selon qu’il s’agit d’une matière première ou d’un aliment composé, et selon sa destination.
Un aliment complet et un aliment complémentaire n’ont pas le même rôle. Pour les animaux familiers autres que les chiens et les chats, l’article 15 permet toutefois de remplacer ces dénominations par celle d’aliment composé. La seule présence de ce terme sur un emballage pour poissons ne prouve donc pas que le produit couvre toute la ration.
La composition et les instructions d’emploi doivent être rapprochées de l’espèce, du stade de vie et des autres apports. Le catalogue 68/2013 aide à identifier les matières premières et leurs procédés ; les autorisations d’additifs du règlement 1831/2003 encadrent les substances ajoutées. Les limites de substances indésirables constituent une vérification distincte de la composition nutritionnelle. La ration alimentaire est l’ensemble distribué ; l’étiquette d’un produit ne décrit pas à elle seule tous les besoins ou risques d’un lot de poissons.
Vérifier la portée des allégations
L’article 11 interdit une présentation trompeuse sur les caractéristiques, les effets ou la destination. Selon l’article 13, une allégation doit être objective, vérifiable et compréhensible. Sa preuve scientifique doit être disponible lors de la commercialisation, qu’elle provienne de données publiques ou de recherches documentées du fabricant.
Les allégations relatives au maintien ou à la protection de l’état physiologique sont admises dans les conditions prévues. En revanche, présenter un aliment comme prévenant, traitant ou guérissant une maladie est interdit, sous réserve des exceptions réglementaires précises. La prévention de déséquilibres nutritionnels ne doit pas être liée à des symptômes pathologiques pour relever de l’exception décrite.
Un produit annoncé comme favorable aux défenses naturelles n’acquiert donc pas une indication thérapeutique. La qualification d’aliment médicamenteux et ses conditions de prescription relèvent d’un autre cadre.
Achat, réception et utilisation
Pour la vente à distance, l’article 11 distingue les informations à fournir avant le contrat de celles pouvant être communiquées au plus tard à la livraison. À réception, la référence du lot, l’intégrité, les dates pertinentes et les instructions permettent de confronter le produit livré à celui choisi.
L’article 4 exige notamment que l’aliment soit sûr et adapté à son usage. Les conditions d’hygiène de la fabrication ou du stockage relèvent aussi du règlement 183/2005. Pour l’aquariophilie, la FAQ sur l’alimentation du poisson rouge explique le choix et la distribution. Vetofish peut aider à comparer l’étiquette, les pratiques et l’état des animaux par son service de conseil, sans déduire l’efficacité d’une promesse commerciale.