Cours d'eau classés au titre du franchissement des migrateurs
Les cours d’eau classés pour la continuité écologique sont des cours d’eau, des portions de rivière ou des canaux inscrits sur les listes de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement. Le dispositif français associe la circulation des poissons au transport des sédiments. L’ancienne expression « classés au titre du franchissement des migrateurs » rend imparfaitement compte de cette double fonction.
Deux listes complémentaires
La liste 1 protège notamment des milieux en très bon état, des réservoirs biologiques et des axes de migration entre mer et eau douce. Elle empêche l’autorisation de nouveaux ouvrages qui feraient obstacle à la continuité ; le renouvellement des titres existants reste soumis à des prescriptions de protection.
La liste 2 impose la gestion, l’entretien et l’équipement des ouvrages pour le passage des poissons et un transit sédimentaire suffisant. Le droit actuel protège leur usage actuel ou potentiel. Pour les moulins à eau, il limite les modalités à l’entretien, à la gestion et à l’équipement, en excluant leur destruction au titre de ces obligations.
Les deux inscriptions peuvent se cumuler. Leur effet dépend de l’arrêté applicable au tronçon ; elles ne se déduisent ni de la présence d’un barrage ni de celle d’un poisson migrateur.
Ce que le franchissement doit permettre
Les poissons doivent rejoindre les habitats nécessaires à leurs différents stades : alimentation, repos, reproduction et croissance. Un obstacle peut bloquer la remontée, retarder une migration ou exposer les animaux à des blessures et à des mortalités pendant la descente. Des ouvrages successifs peuvent cumuler leurs effets, même lorsqu’un passage reste possible à chacun d’eux.
Le transport des graviers, sables et particules fines entretient aussi la diversité du lit. Une retenue peut piéger les matériaux en amont et modifier les habitats en aval. Le passage des poissons et le transit des sédiments appellent donc des diagnostics complémentaires ; une passe à poissons n’assure pas, à elle seule, les deux fonctions.
La gestion des vannes, l’aménagement d’un passage et la réduction des risques à la dévalaison dépendent notamment du débit, des espèces présentes et de la configuration de l’ouvrage. Le classement fixe un objectif juridique, sans fournir un équipement universel applicable à toutes les rivières.
Application dans le temps
La publication des listes déclenche les obligations. Pour les ouvrages régulièrement installés en liste 2, le délai initial est de cinq ans ; un dossier d’aménagement ou de gestion déposé dans les conditions prévues peut ouvrir cinq années supplémentaires. Ces délais s’apprécient depuis l’arrêté concerné, et non depuis une date commune à tous les bassins.
L’ancien classement fondé sur l’article L. 432-6 a cédé la place à ce dispositif. Les listes sont actualisées lors des révisions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. Un changement de vocabulaire ne permet donc pas, à lui seul, de connaître le statut administratif d’un ouvrage.
Enfin, l’absence de classement ne signifie pas l’absence de toute règle de continuité écologique. D’autres prescriptions de police de l’eau peuvent s’appliquer. La portée du classement, les caractéristiques du site et le titre de l’ouvrage déterminent ensemble le cadre applicable.