Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil
Sécurité des denrées, responsabilité des exploitants, traçabilité et procédures de retrait ou de rappel.
En vigueur
Dates
- Adoption
- Publication
- Consolidation
- Application
Informations
- Type
- Règlement européen
- Juridiction
- Union européenne
- Identifiants officiels
- CELEX : 32002R0178
Le règlement (CE) n° 178/2002 établit les principes généraux de la législation alimentaire européenne. Pour une pisciculture alimentaire, un atelier de transformation ou un distributeur, ses articles 14 à 19 définissent des responsabilités essentielles : sécurité des denrées, vérification de la conformité, traçabilité et réaction lorsqu’un produit présente un problème de sécurité.
Le règlement est entré en vigueur le 21 février 2002 ; les articles 11 et 12 ainsi que 14 à 20 s’appliquent depuis le 1er janvier 2005. La version consolidée consultée est celle du 1er janvier 2026. Cette fiche porte sur les obligations de la filière, plutôt que sur l’organisation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments également créée par ce texte.
La responsabilité suit l’activité maîtrisée
L’article 14 interdit la mise sur le marché d’une denrée dangereuse. Il distingue le risque pour la santé et le caractère impropre à la consommation humaine. L’analyse tient compte des conditions normales d’utilisation et des informations données au consommateur ; l’aspect visuel du poisson ne suffit pas à conclure à sa sécurité. Les limites de contaminants du règlement 2023/915 précisent certains dangers chimiques, tandis que le règlement 1169/2011 encadre les informations à fournir au consommateur.
Selon l’article 17, les exploitants veillent au respect des prescriptions applicables dans les entreprises placées sous leur contrôle et vérifient ce respect. Les contrôles des autorités ne transfèrent pas cette responsabilité à l’administration. Un agrément ou un résultat analytique satisfaisant ne dispense pas de suivre les conditions réelles de production.
Les exigences d’hygiène sont développées par le règlement 852/2004 et, pour les produits d’origine animale, par le règlement 853/2004. Ces textes complètent les principes de 178/2002.
Retrouver les fournisseurs et les destinataires professionnels
L’article 18 impose la traçabilité des denrées, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées et des substances concernées. L’exploitant doit pouvoir identifier ses fournisseurs et les entreprises auxquelles il a livré, puis transmettre ces informations aux autorités sur demande.
Pour un lot aquatique, les enregistrements doivent rendre ces liens exploitables malgré un tri, une division de lot ou une transformation. Les numéros de lots, dates, quantités et documents de livraison contribuent à relier les opérations. Le système choisi doit correspondre à l’activité ; le règlement ne prescrit pas un logiciel unique. Pour les produits de la pêche et de l’aquaculture concernés, le règlement 1224/2009 ajoute des informations par lot et une transmission numérique applicable depuis janvier 2026.
La traçabilité ne démontre pas l’absence de danger. Elle permet de retrouver les produits concernés et d’agir sur un périmètre justifié lorsqu’une anomalie est identifiée.
Retrait et rappel répondent à des situations distinctes
L’article 19 prévoit un retrait immédiat et l’information de l’autorité compétente lorsque l’exploitant considère, ou a des raisons de penser, qu’une denrée ne satisfait pas aux prescriptions de sécurité et qu’elle n’est plus sous son contrôle direct. Si elle peut avoir atteint le consommateur, celui-ci doit être informé de façon effective et précise ; un rappel est nécessaire lorsque les autres mesures ne suffisent pas.
La procédure doit permettre d’identifier les lots, de joindre les destinataires et de conserver les décisions prises. Une rupture de conservation peut notamment conduire à réexaminer la sécurité du produit : l’instruction 2025-760 sur les températures précise ce sujet pour la filière pêche.
Vetofish peut accompagner l’organisation des procédures et des enregistrements par un conseil professionnel. La décision doit s’appuyer sur les produits et les risques effectivement concernés, sans attendre qu’une traçabilité incomplète retarde l’alerte.