Statuts sanitaires des compartiments et zones aquacoles
Cette note explicite les notions de compartiments et de zones aquacoles, décrit les différents statuts sanitaires pour les poissons, détaille les modalités d'acquisition et de maintien du statut sanitaire indemne vis-à-vis d'un danger sanitaire de première catégorie pour les animaux aquatiques et précise comment compléter le dossier de déclaration de statut indemne qui sera transmis à la DGAL.
Textes de référence :
- Règlement (CE) n°1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices
- Directive 2006/88/CE du conseil du 24 octobre 2006 modifiée, relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaine maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies
- Décision d'exécution (UE) 2015/1554 de la Commission du 11 septembre 2015 portant modalités d'application de la directive 2006/88/CE en ce qui concerne les exigences relatives à la surveillance et aux méthodes de diagnostic
- Décision 2009/177/CE de la Commission du 31 octobre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les programmes de surveillance et d’éradication et le statut « indemne de la maladie » des Etats membres, des zones et des compartiments
- Arrêté du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales
- Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies
- Arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale.
- Arrêté du 23 septembre 1999 modifié établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons
- Note de service DGAL/SDPRAT/SDSPA/N2013-8049 du 12 mars 2013 relative aux modalités de gestion des crédits du programme « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation » à l'échelon local, hors dépenses de personnel (titre II)
- Note de service DGAL/SDPAL/2015-712 du 12 août 2015 relative à la liste des laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies réputées contagieuses des animaux et des produits d’aquaculture.
Cette note a pour objet de présenter la procédure de reconnaissance de statut indemne en application de la décision 2009/177/CE prise en application de la directive 2006/88/CE relative aux animaux aquatiques. A la différence des animaux terrestres dont les qualifications sanitaires sont reconnues au niveau national, la reconnaissance de statut indemne des animaux aquatiques se fait au niveau de la Commission européenne, sur la base de dossiers de déclaration de statut indemne déposés par les Etats-membres.
Des informations générales sont déposées sur le site internet du ministère à l’adresse suivante : agriculture.gouv.fr/maladies-des-animaux-aquatiques.
Les définitions et la typologie des statuts sanitaires sont précisés en annexes 1 à 3.
Votre vigilance est attirée sur la distinction des notions d’agrément zoosanitaire et de qualification sanitaire.
I. Contexte sanitaire en France
I. 1. Les dangers sanitaires de première catégorie des poissons
Les dangers sanitaires de première catégorie des poissons sont définis dans l’arrêté du 29 juillet 2013. Les mesures techniques correspondantes sont définies dans l’arrêté du 4 novembre 2008.
I.1.1 La Nécrose Hématopoïétique Infectieuse (NHI) et la Septicémie Hémorragique Virale (SHV)
Ces deux maladies NHI et SHV sont des rhabdoviroses présentes en France essentiellement chez les salmonidés, elles ne s’expriment qu’à des températures d’eau inférieures à 14°C.
I.1.2 L’Herpès Virose de la Carpe (HVC)
Cette maladie, présente en France, affecte préférentiellement les carpes. S’agissant d’un herpès virus, les symptômes ne s’expriment qu’à une température d’eau supérieure à 18°C. Le déplacement des trophées de pêche d’un plan d’eau à l’autre constitue un risque de dissémination du virus.
I.1.3 L’Anémie infectieuse du saumon (AIS)
La France est indemne d’AIS, mais la maladie est présente en Europe, notamment en Norvège. La maladie affecte le saumon, mais également les truites arc-en-ciel et fario. Le danger de catégorie 1 est le génotype délété dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus du genre Isavirus (ISAV) qui est responsable de la forme symptomatique de la maladie.
I.1.4 La Nécrose Hématopoïétique épizootique (NHE)
La France est indemne de NHE qui est une maladie qualifiée d’exotique par la directive 2006/88/CE car elle n’a pas été observée jusqu’à présent sur le territoire de l’Union européenne.
I.2. Les statuts sanitaires nécessitant une reconnaissance de la Commission européenne
La France étant actuellement indemne d’AIS et de NHE sur l’ensemble de son territoire, l’ensemble des dossiers de déclaration de statut indemne n’ont porté que sur les dangers de première catégorie suivants : NHI, SHV et HVC.
Néanmoins, rien n’interdit d’adopter cette démarche de qualification pour d’autres maladies conformément à la Directive 2006/88/CE. Ainsi certains États membres ont lancé des programmes d’éradication pour la Renibactériose, la Gyrodactylose à Gyrodactylus salaris ou encore la Virémie printanière de la carpe. Des mentions spécifiques pour ces maladies figurent sur le certificat vétérinaire d’échange intracommunautaire (Règlement 1251/2008/CE, Annexe II, partie A).
II. La démarche d’entrée en qualification
La démarche de qualification est une démarche volontaire des professionnels qui en sont à l’initiative ; la DDecPP puis la DGAL en vérifient la cohérence. À noter que rien n’interdit une fédération de pêche ou une Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) de partir dans cette démarche.
II.1. Prérequis
II.1.1. Constitution d’un territoire aquacole et adhésion des opérateurs du territoire
La constitution d’un territoire, zone ou compartiment, constitue bien un prérequis et non une question qui se pose à l’issue du programme de qualification. En effet, l’incohérence d’un compartiment peut remettre en cause l’intégralité de la démarche de qualification et donc faire perdre un temps précieux.
Il convient d’informer les opérateurs concernés des risques liés aux dangers sanitaires de première catégorie pour leur montrer l’intérêt de rentrer dans une démarche de qualification, mais également les prévenir des peines encourues en cas de non respect des obligations (Natinf 1871 : Provocation ou Propagation volontaire d’épizootie et Natinf 1872 : Provocation ou Propagation involontaire d’épizootie).
Les principaux avantages découlant de la qualification sont :
- la garantie et la reconnaissance, à un niveau international, d’un bon niveau sanitaire permettant de réduire les conséquences directes d’un foyer et de mieux valoriser les animaux notamment pour le repeuplement ;
- la perspective d’indemnisation en cas de foyer, si les mesures prévues par l’arrêté du 23 septembre 1999 ont été respectées, notamment la déclaration préalable du projet de qualification par l’éleveur, et son acceptation par la DDecPP ou la DAAF ;
- la maîtrise de l’origine sanitaire des poissons introduits dans la zone ;
- à terme, la réduction des contraintes pour la circulation des poissons lorsque la plus grande partie du territoire national sera qualifiée.
II.1.2. Notions d’espèce sensible et d’espèce vectrice
Les notions d’espèces sensibles et d’espèces vectrices sont liées au fait que toutes les espèces de poissons ne sont pas sensibles à l’ensemble des maladies, et que, sans être sensibles, certaines espèces peuvent néanmoins véhiculer le danger sanitaire. Ces notions sont précisées en annexe I.
Le dossier de qualification porte sur le statut sanitaire des espèces sensibles, toutefois, il est tenu compte du statut des espèces vectrices vis-à-vis du risque d’introduction de la maladie par les mouvements de poissons.
II.2. Constitution d’un territoire aquacole
Un préalable à la qualification est de définir un territoire aquacole et d’obtenir l’adhésion des opérateurs. Le territoire est appelé « zone » s’il commence à la (ou aux) source(s) du cours d’eau, à défaut, il s’agit d’un compartiment.
II.2.1. Limitations aval des territoires
Le seul risque d’introduction de maladies par l’aval est la remontée de poissons. Aussi, les zones et compartiments sont délimités en aval par une barrière infranchissable par les poissons, naturelle ou artificielle (ex digue, barrage). A défaut, il est possible de définir des zones tampon dans lesquelles ne se trouve aucun poisson des espèces sensibles ou vectrices susceptibles de transporter les dangers sanitaires concernés. Ce cas de figure est amené à se développer dans un contexte de remise en continuité des milieux (cf point V.2.).
II.2.2. Limitations amont des territoires
En amont, les dangers sanitaires peuvent être introduits à la fois par les poissons et par l’eau dans laquelle ils évoluent.
Ainsi, une zone est délimitée en amont par la (ou les) source (s) du cours d’eau. Le réseau hydrographique est connu et le risque d’introduction de maladies par l’eau ou les poissons peut être maîtrisé.
Un compartiment, a contrario, ne remonte pas à la source du cours d’eau. Selon l’origine de l’eau qui l’alimente, et la présence possible ou non de poissons, on considérera que le compartiment est dépendant ou indépendant du statut sanitaire des eaux environnantes.
Un compartiment indépendant du statut sanitaire des eaux environnantes est alimenté exclusivement par une eau qui sort de terre, naturellement (source, résurgence) ou non (puits, forage). Il reçoit de l’eau qui n’a pas été en contact avec des poissons.
Un compartiment dépendant du statut sanitaire des eaux environnantes est alimenté, au moins en partie, par un ou plusieurs cours d’eau. Il reçoit de l’eau qui a pu être en contact avec des poissons sauvages ou d’élevage.
II.2.3. Définition du territoire aquacole
Les maladies pouvant être introduites par l’eau et par les poissons environnants, il est impératif, pour définir un compartiment ou une zone, de connaître le secteur et notamment les points remarquables (barrières, obstacles à l’écoulement d’eau, passes à poissons …).
Il est également indispensable d’identifier et de fédérer l’ensemble des opérateurs du milieu aquatique du territoire. Il s’agit bien évidemment des professionnels, mais également des AAPPMA, sans oublier les éventuels autres acteurs du rempoissonnement comme les propriétaires de camping et des berges.
C’est en premier lieu au professionnel demandeur d’identifier les acteurs, il pourra être secondé par l’organisme à vocation sanitaire concerné.
II.2.4. Système commun de biosécurité
Le système commun de biosécurité est un ensemble de précautions qui doivent être prises par l’ensemble des opérateurs du compartiment ou de la zone pour maîtriser toute contamination et toute propagation de maladies des poissons.
Cela concerne donc à la fois les bonnes pratiques d’élevage, la gestion des cadavres, les mesures de désinfection du matériel et des équipements de transport […] et surtout la maîtrise des introductions d’animaux aquatiques, que ce soit à destination de la ou des ferme(s) ou du milieu naturel.
L’ensemble des animaux aquatiques introduits dans la zone, le compartiment, et le cas échéant la zone tampon, doivent provenir d’une zone ou d’un compartiment indemne, ou de la zone ou du compartiment faisant l’objet de la démarche de qualification.
Les professionnels doivent pouvoir justifier du statut indemne de l’ensemble de leurs fournisseurs (registre d’élevage, certificat vétérinaire). Une attention particulière sera portée aux fournisseurs qui exploitent plusieurs sites aquacoles de statuts différents. Dans ce cas, il convient de bien préciser le site concerné.
Le rôle des opérateurs non professionnels n’est pas à sous-estimer dans une démarche de qualification et leur adhésion est indispensable. En effet, ils achètent des poissons (parfois hors de la zone ou du compartiment pour des approvisionnements particuliers notamment des brochets, espèce sensible à la SHV), procèdent parfois eux-mêmes au rempoissonnement et sont surtout des sentinelles de la rivière (surveillance passive, notamment de la zone tampon). Il est nécessaire de bien les informer des notions d’espèces vectrices et du danger d’avoir recours aux fournisseurs « hors zone ou compartiment » dont ils ne maîtrisent pas nécessairement la désinfection des véhicules de transport.
III. Le programme de qualification
Comme précisé dans la typologie des statuts sanitaires (annexe 1), le programme de qualification désigne le passage du statut indéterminé (catégorie III) au statut indemne (catégorie I).
Les modalités sont différentes en fonction de plusieurs critères :
- Présence ou non d’espèces sensibles à la maladie concernée dans la zone ou le compartiment,
- Stade physiologique (œufs, géniteurs ou poissons en grossissement),
- Durée du programme envisagé (2 ou 4 ans)
- Type de dépendance du compartiment vis-à-vis du statut sanitaire des eaux environnantes,
- Éventuelle impossibilité de survie du virus.
La décision d’exécution (UE) 2015/1554 précise les plans d’échantillonnage en fonction du type de programme retenu (2 ou 4 ans), de la maladie considérée et des animaux aquatiques présents. Ainsi dans la décision, le programme a suivre pour l’obtention de la qualification « indemne » est détaillé :
- dans les tableaux 1.A et 1.B pour SHV et NHI,
- dans les tableaux 2.A et 2.B pour HVC.
III.1. Cas général
D’une manière générale, les prélèvements sont effectués dans chacune des fermes aquacoles de la zone ou du compartiment, et ciblent les animaux morts récemment (frais) ou les moribonds, appartenant préférentiellement aux espèces les plus sensibles (truite arc-en-ciel pour la SHV et la NHI ; carpe pour la HVC). De plus ils devront être le plus représentatifs possible des différents bassins où sont élevés des animaux d'espèce sensible. Les prélèvements sont officiels et devront être réalisés par un agent de l’État (agent de la DDecPP ou vétérinaire sanitaire). En revanche les visites cliniques ne pourront être effectuées que par un vétérinaire sanitaire. Les prélèvements, comme les visites cliniques, devront impérativement respecter les températures permissives des maladies (moins de 14°C pour la SHV et la NHI ; entre 18°C et 28°C pour l'HVC).
Les prélèvements devront être transmis aux laboratoires agréés dont la liste est consultable sur le site internet du ministère chargé de l’agriculture à l’adresse suivante : agriculture.gouv.fr/laboratoires-agrees-methodes-officielles-santé-animale.
L’État participe aux frais d’analyses destinés à l'acquisition du statut sanitaire indemne de SHV et/ou de NHI dans le respect de l’arrêté du 23 septembre 1999 modifié.
III.2. Cas particuliers
Une déclaration de statut indemne sans programme de qualification est possible dans certaines circonstances :
- Lorsque l’agent pathogène de la maladie ne peut pas survivre dans les eaux naturelles. Ce cas de figure nécessitera une expertise scientifique préalable.
- Lorsque qu’aucune espèce sensible n’est élevée ou détenue. Ce cas de figure n’est envisageable que pour les compartiments indépendants du statut sanitaire des eaux environnantes. Ce cas ne s’applique pas aux zones ou compartiments dépendants dans la mesure où rien ne permet d’affirmer l’absence, dans le milieu naturel, d’animaux aquatiques d’espèces sensibles susceptibles de contaminer les eaux environnantes.
- Lorsqu’un compartiment indépendant redémarre son activité avec des animaux aquatiques de statut indemne après un vide sanitaire d’au moins 6 semaines.
- Lorsqu’une ferme située au sein même d’une zone ou d’un compartiment de statut indemne démarre son activité avec des animaux aquatiques de statut indemne, qu’elle soit dépendante ou indépendante du statut sanitaire des eaux environnantes.
IV. Reconnaissance de la qualification : le dossier de déclaration de statut indemne
IV.1. Constitution du dossier de déclaration à la Commission européenne
Lorsque le programme de qualification est achevé sans mise en évidence de la ou les maladies concernées ou lorsqu’aucun programme de qualification n’est requis, un dossier de déclaration de statut indemne peut être déposé par l’opérateur à sa DDecPP qui instruira le dossier, avant de le transmettre à son tour à la DGAL.
Le dossier de déclaration comprend les éléments précisés dans la Décision 2009/177/CE :
- Un plan détaillé de la zone ou du compartiment sur lequel figurent les limites du compartiment ou de la zone, ainsi que le cas échéant de la zone tampon, ainsi que les cours d’eau et plans d’eau, les fermes aquacoles, et si possible les zones d’influence des autres opérateurs.
- Les annexes IV et V de la Décision 2009/177/CE dûment remplis (annexe 4)
- Les registres d’entrée des différentes fermes aquacoles précisant les numéros d’agrément zoosanitaire des fournisseurs (afin de pouvoir vérifier qu’ils sont bien de statut indemne) sur la période de qualification.
L’opérateur transmettra l’ensemble de ces pièces à la DDecPP par voie informatique dans un format modifiable (word, libre office…).
Pour la cartographie, les opérateurs pourront judicieusement s’appuyer sur des logiciels cartographiques (QGIS, Map Info..).
Les professionnels pourront s’inspirer des dossiers de déclaration de statut indemne déjà instruits et consultables à l’adresse suivante : ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/declarations_en.htm.
Les modalités de renseignement des documents sont précisées en annexe 5.
IV.2. Instruction du dossier de déclaration destiné à la Commission européenne
Toute demande de déclaration indemne après un programme de qualification achevé doit être notifiée par le porteur du projet auprès de la DDecPP ou de la DAAF qui est l’autorité compétente locale pour l’instruction des dossiers.
Dans l’hypothèse où des difficultés sont rencontrées pour l’instruction de ces dossiers, le concours d'une personne ressource ou du référent national en aquaculture est possible. La direction départementale demandeuse adressera sa demande à la direction départementale dont dépend la personne ressource.
IV.2.1. Instruction par la DDecPP ou la DAAF Points à vérifier et pièces du dossier :
- La nature du programme de qualification : désignation de la (ou des) maladies pour laquelle le programme est mis en œuvre, description du programme.
- Respect de la durée du programme.
- Respect des inspections : fréquence pertinente selon le programme choisi.
- Respect des échantillonnages et les résultats des analyses sur la durée du programme qui doivent être négatifs pour la (les) maladie(s) concernée(s)
- Origine des animaux, sur la durée du programme, qui doivent provenir exclusivement de zones ou de fermes aquacoles déjà qualifiées indemne de la (ou des) maladie(s)
- Les espèces présentes dans la zone ou le compartiment.
- Description exacte et claire de la zone concernée : limites, les cours d’eau, cartes, le cas échéant barrières infranchissables.
- Vérification sur le terrain de l'infranchissabilité des éventuelles barrières (annexe 3)
- Description exacte du compartiment : indépendant ou dépendant (cours d’eau), cartes de situation et de la zone tampon le cas échéant, lisibilité des cartes.
- Plans de la zone et de la (ou des) ferme(s) aquacole(s)
- Liens avec les autres fermes aquacoles. Liens épidémiologiques ou liens géographiques (qui peuvent être figurés sur l'une des cartes)
- Mesures complémentaires de protection mises en œuvre le cas échéant.
Des photographies de barrage ou de barrière peuvent être demandées et conservées par la DDecPP pour mémoire. Il est en revanche inutile de les joindre au dossier transmis faute de pouvoir les interpréter (hauteur de chute, taille des mailles des grilles, etc.) en dehors d’une inspection de terrain.
Les personnes ressources peuvent apporter leur aide à la DDecPP, à sa demande, pour la constitution des dossiers.
La DDecPP transmet le dossier de déclaration accompagné de son avis au Bureau de la santé animale (sous-direction de la santé et de la protection animale) à la DGAL, de préférence par messagerie à l’adresse suivante : bsa.sdspa.dgal@agriculture.gouv.fr avec copie au référent national piscicole.
Le référent national piscicole est chargé de l’analyse technique et administrative de la demande et procède le cas échéant à des demandes d’informations complémentaires auprès de la DDecPP, en informant, le cas échéant la personne ressource impliquée. Lorsque le dossier est jugé complet, le référent national piscicole le transmet à la DGAl en vue de sa reconnaissance européenne.
IV.2.2. Suite de l’instruction
Si la demande est conforme, la DGAL transmet le dossier par voie électronique, rassemblé sous un format pdf à la Commission Européenne, et le met à disposition sur le site internet du MAAF, dont l’accès est sécurisé aux Chefs Vétérinaires Officiels des autres États Membres.
La Commission examine le dossier, puis, si elle l’accepte, le porte à connaissance des autres États Membres au Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (CPVADAAA). Le référent national piscicole informe, par courriel, la DDecPP du passage du dossier en CPVADAAA. A partir de la date de présentation au CPVADAAA, la Commission européenne ou les États Membres peuvent apporter leurs remarques. Lorsqu’un dossier fait l’objet de remarques, celles-ci sont transmises au porteur de projet pour éléments de réponse.
Si aucune question ou objection n’a été émise au sujet de cette déclaration pendant 60 jours, le statut indemne est acquis officiellement. La DGAL (BSA) le notifie à la DDecPP qui en informe le demandeur. Le courrier de la DGAL est nécessaire pour confirmer qu’il n’y a pas eu de questions ou remarques particulières et valider le statut.
IV.2.3. Listes des compartiments et zones indemnes
En France, la liste à jour des zones et compartiments aquacoles indemnes en France est publiée sur le site internet du Ministère en charge de l’agriculture à l’adresse suivante : agriculture.gouv.fr/maladies-des-animaux-aquatiques. Cliquer sur le lien en bas de la page : « Liste des zones et compartiments aquacoles qualifiés indemnes de SHV et/ou de NHI ».
Le format de cette liste doit être révisé pour assurer sa conformité au modèle européen.
Dans l’Union européenne, la liste des zones et compartiments indemnes de la plupart des autres États membres est consultable à l’adresse suivante : ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/heath_status_en.htm.
V. Maintien de la qualification indemne
V.1. Suivi du statut de qualification indemne
Pour les compartiments ou zones qui ont achevé leur programme de qualification sans avoir mis en évidence de signes cliniques ou de présence virale, des analyses et une visite clinique devront être mises en œuvre pour maintenir le statut indemne selon un programme allégé, conformément, pour NHI et SHV, au tableau 1.C de l’annexe I de la Décision d’exécution (UE) 2015/1554.
L’État ne participe pas aux frais d’analyses destinées au maintien du statut sanitaire indemne de SHV et/ou de NHI, ils ne sont pas visés par l’arrêté du 23 septembre 1999 modifié.
Les analyses et la visite clinique sont des actes officiels qui doivent être réalisés par des agents habilités par l’Etat ou des agents de l’Etat.
La DDecPP vérifie la réalisation périodique de ces analyses et de leur conformité avec les prescriptions communautaires : rythme, nombre d’animaux, nature des analyses, laboratoire agréé, résultats conformes. Ces vérifications documentaires ont valeur de contrôle officiel. Pour les compartiments ou zones qui ont été déclarés indemnes sur la base d’une absence d’espèce sensible, il convient de s’assurer qu’aucune espèce sensible n’est présente, aucun programme d’analyse n’étant requis tant que des espèces sensibles n’y sont pas introduites.
Le programme de surveillance varie selon le niveau risque validé par la DDecPP dans le cadre de l’agrément zoosanitaire. Une ferme aquacole sans agrément zoosanitaire aura un niveau de risque élevé.
V.2. Conditions de fonctionnement
Le respect des conditions de biosécurité présentées pour l’acquisition du statut qualifié est une des conditions de maintien du statut.
Toutefois, les conditions initiales du dossier de déclaration de statut indemne à la Commission européenne pourraient être remises en cause pour des motifs liés à la réglementation européenne en matière environnementale. En effet, dans l’objectif de rétablissement de la continuité écologique des cours d’eau, un programme national d’effacement de barrages et de création de passes à poissons est en cours. La perspective de suppression d’une barrière infranchissable ayant servi de base à l’élaboration d’un dossier de qualification nécessite une analyse du dossier sur le plan sanitaire.
Afin que tous les enjeux, et notamment la santé animale, soient pris en compte dans les débats au niveau local, je vous invite à participer aux réflexions qui seront conduites à l’initiative des préfets, et à informer les services de santé animale des départements voisins qui pourraient être impactés en fonction des cours d’eau concernés.
En tout état de cause, c’est au professionnel qu’il appartient de proposer des solutions par rapport à la qualification de son élevage.
Pour la gestion de ces dossiers, une procédure commune a été définie en concertation avec la direction concernée du ministère chargé de l’environnement (DPMA) afin que l’aspect sanitaire soit pris en compte en ce qui concerne la centaine de barrages considérés comme prioritaires au plan écologique.
Le problème de la suppression de barrage pourra également être abordée dans le cadre de la mise en œuvre du plan de progrès pour la pisciculture. Ce plan de progrès a fait l’objet d’un protocole et d’une lettre signée du Ministre chargé de l’agriculture, du Ministre chargé de l’écologie, ainsi que du Secrétaire d’État aux transports et à la mer, et adressée le 16 février 2015 aux préfets de Région. Il prend bien en compte l’aspect sanitaire. Vous trouverez en annexe 6 le dernier message commun adressé le 05 août 2015 aux Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) pour la mise en œuvre de ce plan de progrès. Ce message évoque la nécessité de bien associer des DDCSPP à la démarche pour les piscicultures situées en zones qualifiées indemnes du fait d’un barrage.
V.3. Procédure pour les barrages prioritaires
1
La DREAL informe le pisciculteur concerné par un projet d’effacement d’un barrage prioritaire. Si le pisciculteur est qualifié ou en cours de qualification, il informe la DDecPP, en précisant les conséquences possibles sur son dossier de qualification.
Dans la mesure du possible, la DREAL informe également le Correspondant régional installations classés (CRIC), ainsi que la DDecPP du lieu d’implantation de l’élevage (services installations classées et santé animale).
2
La DDecPP adresse au pisciculteur un accusé de réception rapide indiquant la potentielle remise en cause de la qualification en mettant en copie la DREAL et la DRAAF.
3
La DDecPP analyse le dossier avec l’appui possible d’une personne ressource et transmet l’ensemble des informations au référent national piscicole qui complète ou valide l’analyse fait et recherche l’impact de l’effacement sur d’autres piscicultures du même département ou d’un autre département.
4
Le référent transmet son avis à la DDecPP et autres DDecPP éventuellement concernées en mettant en copie la DGAL (BSA).
5
Si la qualification n’est pas remise en cause, la DDecPP notifie au pisciculteur en mettant en copie la DREAL et la DRAAF et les autres DDecPP concernées la non remise en cause du dossier de qualification sanitaire.
6
Si la qualification est remise en cause, la DDecPP notifie au pisciculteur en mettant en copie la DREAL et la DRAAF et les autres DDecPP concernées la remise en cause du dossier de qualification sanitaire.et provoque une réunion de concertation avec le pisciculteur, la DRAAF et la DREAL et en informe la DGAL (BSA).
Cette réunion permettra d’envisager la possibilité de modifier le dossier de qualification sanitaire ou, s’il s’agit d’un site particulièrement stratégique, de réviser l’opportunité de réviser l’effacement du barrage.
La DDecPP informera la DGAL (référent national) des conclusions de la réunion. Des solutions pourront être recherchées au niveau national le cas échéant avec le Ministère en charge de l’environnement.
VI. Perte du statut sanitaire « indemne »
VI.1. Passage du statut indemne (I) au statut infecté (V)
Le statut indemne est perdu lorsque l'agent pathogène du danger sanitaire correspondant est mis en évidence (déclaration d'un foyer).
Le statut sanitaire devient alors infecté (catégorie V).
Le foyer doit être conjointement notifié à la MUS alertes.dgal@agriculture.gouv.fr et au bsa bsa.sdspa.dgal@agriculture.gouv.fr, afin que la commission en soit informée.
Les conditions de récupération du statut sanitaire indemne après l’éradication d’un foyer dépendent de la situation de la ferme aquacole qui a été infectée et seront exposées dans une instruction relative à la police sanitaire.
VI.2. Passage du statut indemne (I) au statut indéterminé (III)
Le statut indemne est perdu également lorsque les protocoles de maintien de qualification ne sont pas respectés ou sont interrompus. Dans ce cas, il y a passage au statut indéterminé.
Les protocoles de maintien de qualification (visite clinique et prélèvements) doivent respecter le rythme prévu, sauf cas de force majeure (intempéries, crues) qui justifient un report de la visite clinique. En cas de non respect du rythme, et en particulier pour les prélèvements, le statut sanitaire devient alors indéterminé (catégorie III) La récupération du statut sanitaire indemne nécessite de recommencer les démarches de qualification depuis le début.
Dans certains cas cependant, sur demande formelle de l’exploitant et après décision favorable de la DDecPP, le statut sanitaire indemne pourra être préservé, s’il peut être prouvé que le risque de contamination est négligeable (période non couverte courte, pas d’introduction d’animaux d'espèce sensible pendant la période non couverte, application de mesures sanitaires préventives comme l'élimination des espèces sensibles, un vide sanitaire, la désinfection du site, de façon volontaire en dehors du cadre de la police sanitaire, etc.). Le protocole de maintien de qualification (visite clinique et prélèvements) doit être repris au plus tôt.
VI.3. Cas particulier d'un statut sanitaire attribué pour absence d'espèce sensible.
Une ferme aquacole n’ayant pas d’espèce sensible conserve le statut sanitaire indemne, sans avoir à réaliser de protocole de maintien de qualification (voir chapitre V ci-dessus) à la stricte condition de ne pas introduire d’animaux d’espèce sensible ou d’espèce vectrice.
Si secondairement des poissons d’espèce sensible exclusivement d’origine indemne sont introduits dans une telle ferme aquacole, la conservation du statut sanitaire exigera la mise en place de protocoles de maintien de statut indemne. À défaut, le cas revient au précédent et le statut sanitaire devient indéterminé, la récupération du statut sanitaire indemne nécessitera alors de recommencer les démarches de qualification depuis le début.
Vous voudrez bien me faire part de toute difficulté rencontrée dans l’application de ces instructions.
Annexe 1 : Définitions
Voir Directive 2006/88/CE, Annexe V, partie II.
I.a - Territoires aquacoles (voir Annexe 2)
Zone : désigne un bassin versant depuis la (ou les) source(s) jusqu’à un estuaire ou une barrière naturelle ou artificielle empêchant la remontée des animaux aquatiques situés en aval de cet obstacle. La zone peut comprendre ou ne pas comprendre de ferme aquacole.
Compartiment : une ou plusieurs fermes relevant d'un dispositif commun de biosécurité et abritant une population d'animaux aquatiques dotée d'un statut sanitaire qui lui est propre au regard d'une maladie particulière. Un compartiment peut être indépendant ou dépendant du statut sanitaire des eaux environnantes.
Compartiment dépendant : désigne une ou plusieurs fermes aquacoles dont le statut sanitaire dépend du statut sanitaire des eaux environnantes. La ou les fermes aquacoles du compartiment sont en lien direct avec un ou plusieurs cours d’eau. Elles sont situées dans un même bassin versant. La délimitation d’un compartiment dépendant peut être une portion de bassin versant simplement protégée de l'entrée des animaux aquatiques provenant de l'extérieur. Dans ce cas une zone tampon est généralement nécessaire.
Compartiment indépendant : désigne une ou plusieurs fermes aquacoles dont le statut sanitaire est indépendant du statut sanitaire des eaux environnantes. L’alimentation en eau des fermes aquacoles de ce type de compartiment provient de sources, résurgences, puits ou forages. Il n’y a aucun lien en amont de ces fermes aquacoles avec un ou plusieurs cours d’eau, sauf si un système artificiel ou naturel neutralisant les pathogènes concernés permet de réduire le risque d’introduction de la (ou des) maladies. La ou les sorties d’eau sont protégées par une barrière naturelle ou artificielle (voir annexe 3) empêchant la remontée des animaux aquatiques situés en aval de cet obstacle.
I.b - Biosécurité
Dispositif commun de biosécurité : dispositif consistant à appliquer à des animaux aquatiques les mêmes mesures de surveillance, de prévention des maladies et de lutte contre les maladies.
Barrière infranchissable : obstacle naturel ou artificiel capable d’empêcher le franchissement par les espèces sensibles quel que soit leur stade de développement. Le caractère infranchissable d’une barrière s’entend d’aval vers l’amont. Une barrière infranchissable peut être constituée d’une succession rapprochée de barrières franchissables à certains stades et non à d'autres (grille, chute, longueur de pente) si elle s'avère globalement infranchissable pour tout stade (voir annexe 3). La chaussée d’un étang constitue toujours une barrière infranchissable.
Zone tampon : territoire aquacole situé en aval d’un compartiment, dépourvu de ferme aquacole élevant des espèces sensibles, où une surveillance événementielle (ou passive) est en place et où ne peuvent être introduites que des espèces sensibles ou vectrices de statut indemne ou provenant du compartiment situé en amont. Une zone tampon peut ou non être renforcée de barrières plus ou moins franchissables par les animaux aquatiques. Une telle zone constitue une barrière sanitaire basée sur la longueur d’une portion de cours d’eau limitant les risques de contamination provenant du milieu naturel. La zone tampon est limitée d’un côté par le compartiment et de l’autre par un point géographique facilement repérable (ouvrage, plan d'eau, confluence avec un cours d'eau...) à une distance suffisante pour jouer son rôle. Elle ne bénéficie pas du statut indemne.
I.c – Espèces sensibles et vectrices
Espèce sensible : espèce listée dans la partie II de l'annexe IV de la directive 2006/88/CE. Chaque danger de première catégorie dispose d’une liste d’espèces sensibles qui lui est propre.
Espèce vectrice : espèce listée dans l’annexe I du règlement (CE) n°1251/2008. Chaque danger de première catégorie dispose d’une liste d’espèces vectrices qui lui est propre et des conditions dans lesquelles ces espèces sont considérées comme éventuellement vectrices (répondant aux critères figurant dans la colonne 3).
Remarque :
Deux espèces de truites sont listées : Salmo trutta et Oncorhynchus mykiss.
Salmo trutta, appelée truite brune dans la directive 2006/88/CE (brown trout en anglais) correspond à la truite commune européenne ou truite fario. Cette espèce comprend plusieurs formes selon le milieu où elle grandit : la truite fario est la forme de rivière, la truite de mer est un individu ayant migré en mer et la truite de lac a fait sa croissance dans un lac.
Oncorhynchus mykiss, appelée truite arc-en-ciel, est un salmonidé qui a été introduit en Europe à partir du continent Nord Américain. Elle peut éventuellement aussi être élevée en mer et appelée alors truite de mer.
II - Status sanitaires
Il existe cinq statuts sanitaires différents classés ci-après du plus salubre au moins salubre.
Statut sanitaire « Indemne » (Catégorie I)
- Absence d’espèce sensible à la maladie en question dans l’État membre, la zone ou le compartiment.
- Agent pathogène connu comme ne pouvant survivre dans l’État membre, la zone ou le compartiment.
- Surveillance ciblée répondant aux conditions énoncées dans la partie II de l’annexe V de la directive 2006/88/CE.
Statut sanitaire « sous programme de surveillance » (Catégorie II)
- N’est pas déclaré « indemne de la maladie » mais relève d’un programme de surveillance approuvé conformément à l’article 44, paragraphe 1, de la directive 2006/88/CE.
Le programme de surveillance est ici un programme prévisionnel, envoyé pour approbation au Comité Permanent des Végétaux, des Animaux, des Denrées Alimentaires et des Aliments pour Animaux (CPVADAA) avant d’être démarré et qui vise à démontrer l’absence d’une maladie dans un compartiment ou une zone dont le statut sanitaire initial est indéterminé.
Une fois le programme approuvé, l’État membre fait apparaître le compartiment ou la zone concernée sur une liste officielle au même titre que les zones ou compartiments de statut I.
En pratique, cette démarche n’a été que très rarement adoptée par les États membres et jamais en France. Donc ce statut sanitaire n’existe pas en France à ce jour.
Néanmoins, on peut lui assimiler, du point de vue sanitaire, le statut de « programme de qualification » qui désigne, en réalité, la déclaration à posteriori d’un programme de surveillance achevé. C’est la démarche généralement pratiquée par les États membres.
Statut sanitaire « Indéterminé » (Catégorie III)
- N’est pas connu comme étant infecté, mais ne relève pas d’un programme de surveillance approuvé permettant d’obtenir le statut « indemne de maladie ».
Un compartiment sous programme de qualification répond donc à cette définition dans la mesure où il n’a pas reçu l’approbation préalable du CPVADAAA.
Statut sanitaire « sous programme d'éradication » (Catégorie IV)
- Connu comme étant infecté, mais relève d’un programme d’éradication approuvé conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE.
Le programme d’éradication est ici, à l’instar du programme de surveillance, un programme prévisionnel, envoyé pour approbation au CPVADAAA avant d’être démarré et qui vise à éradiquer une maladie dans un compartiment ou une zone dont le statut sanitaire initial est infecté.
De la même façon que pour la catégorie II, aucun programme d’éradication français n’a été proposé à la commission et approuvé. Ce statut sanitaire n’existe pas en France à ce jour.
Statut sanitaire « Infecté » (Catégorie V)
- Connu comme étant infecté. Relevant des mesures minimales de lutte contre la maladie prévues au chapitre V de la directive 2006/88/CE.
Cela signifie présence de signes cliniques et confirmation de laboratoire.
Annexe 3 : Critères d'appréciation de la franchissabilité d'un obstacle en eau vive
Hauteur de chute
Les salmonidés d’eau douce, poissons sauteurs, à la différence des autres espèces, nageuses, peuvent franchir des hauteurs de l’ordre de 50 cm à 60 cm. Il est toutefois nécessaire que les critères qui suivent leur soient favorables.
Profondeur
Pour qu’un poisson apte au saut (salmonidés en général), puisse prendre un appel efficace pour franchir un obstacle, la profondeur de la fosse à la base de ce dernier doit être suffisante. Elle doit être de l’ordre de deux fois la hauteur de la chute.
Epaisseur de la lame d'eau
Un poisson nage en prenant appui dans l’eau, pour être performant face au fort courant d’une chute, il doit se trouver en totalité dans l’eau. Tout frottement sur une paroi ou appui sur l’air le pénalise.
Tirant d'eau
Un poisson qui parvient au sommet de la chute doit trouver assez d’eau pour espérer combattre la vitesse du courant ; sinon, c’est un retour en aval.
Vitesse d'écoulement
Si la vitesse du courant est supérieure à l’aptitude de nage du poisson, ses efforts pour franchir l’obstacle seront vains. Les spécialistes considèrent qu’au-delà d’une vitesse de 3 m/s, dans une rivière à truites, l’obstacle est infranchissable.
Longueur de la pente ou coursier
Si la longueur de l’obstacle est supérieure à l’aptitude de nage du poisson, ce dernier ne pourra le franchir.
Angle de la pente
Plus l’angle est important, plus la difficulté sera grande pour passer l’obstacle à la nage.
Turbulences, aération et ressaut
Les forts mouvements de l’eau déstabilisent le poisson, soit sur le côté, soit vers l’arrière, ce qui l’empêche de prendre un élan correct.
Aptitude à la nage
Elle se caractérise principalement par la vitesse de nage. En activité de croisière, elle est de 2 à 3 longueurs du poisson par seconde pour la plupart des espèces. Elle peut atteindre 4 fois la longueur du poisson par seconde pour les salmonidés. Face à un obstacle, le poisson va pendant un laps de temps très bref passer à une activité de pointe de 8 à 10 longueurs/s. Toutefois cela va dépendre aussi de la température de l’eau. A 15°C, une truite de 20 cm aura une vitesse de 2,5 à 3m/s, alors qu’à 5°C, elle ne sera plus que de 1,5m/s.
Aptitude au saut
Seuls les salmonidés sont capables de sauter un obstacle, si les truites peuvent sauter de 50 à 60 cm en hauteur pour une taille de 20 à 25 cm, un saumon atlantique passera plus de 200 cm, si les autres critères lui sont favorables, ce qui est rarement le cas.
Annexe 4 - Dossier de déclaration de statut indemne d’une zone/d'un compartiment indépendant/d'un compartiment dépendant
Partie 1 : Annexe IV de la décision 2009/177/CE
Partie 2 : Annexe V de la décision 2009/177/CE
Partie 3 : Tableau des introductions
Annexe 5 - Renseignement du dossier de déclaration
Annexe 6 - Message commun n°5 DGPR – DEB transmis par mail aux services instructeurs chargés des installations piscicoles ICPE / IOTA
Annexe 6 - Message commun n°5 DGPR – DEB transmis par mail aux services instructeurs chargés des installations piscicoles ICPE / IOTA
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